Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, A._________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Geneva Criminal Appeals Chamber, which had declared his previous appeal inadmissible. The appeal was in response to a Geneva Prosecutor's Office decision dated April 3, 2022, which declined to consider a complaint submitted by A._________ on March 31, 2022. The Canton Court found that two letters submitted by A._________ in February 2023 were not timely if they were intended as an appeal against the April 2022 decision, thus rendering them inadmissible. A._________ challenged this ruling, claiming it violated judicial guidelines, although he did not provide substantive arguments addressing the question of admissibility. Additionally, he requested a staggered payment plan for appeal costs, but the cantonal court had already stated that the fees were covered by securities he had deposited.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements: The appeal was in response to a Geneva Prosecutor's Office decision dated April 3, 2022, which declined to consider a complaint submitted by A._________ on March 31, 2022. The Canton Court found that two letters submitted by A._________ in February 2023 were not timely if they were intended as an appeal against the April 2022 decision, thus rendering them inadmissible. A._________ challenged this ruling, claiming it violated judicial guidelines, although he did not provide substantive arguments addressing the question of admissibility. Additionally, he requested a staggered payment plan for appeal costs, but the cantonal court had already stated that the fees were covered by securities he had deposited.
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KI-generiertThis provision was used to reject the appeal due to failure to meet the admissibility requirements for an appeal to the Federal Tribunal.
This provision was cited in the final order stating that no judicial costs would be levied, as an exception.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_739/2023
Arrêt du 30 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; tardiveté du recours),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 mai 2023 (P/7363/2022 ACPR/376/2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A._________ contre l'ordonnance du 3 avril 2022 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 31 mars 2022.
En substance, la cour cantonale a estimé qu'en tant que les courriers de A._________ des 21 et 27 février 2023 vaudraient recours contre l'ordonnance du 3 avril 2022, ils étaient tardifs, partant irrecevables.
A._________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. Par ailleurs, il ne conteste aucunement le caractère irrecevable de son recours cantonal. Ainsi, il ne critique pas l'appréciation de la cour cantonale et c'est donc en vain que l'on cherche, sur la question de l'irrecevabilité de son recours cantonal, une motivation topique permettant de saisir en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
Pour le surplus, le recourant demande un paiement échelonné à hauteur de 5 fr. par mois pour le paiement des "frais d'appel". A cet égard, il ressort de l'arrêt cantonal que les frais ont été fixés à 200 fr. et qu'ils seront entièrement prélevés sur les sûretés versées par le recourant. Par conséquent, on ne distingue pas ce que le recourant entend obtenir puisque l'entier des frais est couvert par le montant déjà versé par celui-ci. Quoi qu'il en soit, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en mettant les frais à sa charge dans la mesure où il a entièrement succombé devant elle.
3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il est exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 30 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Livet