Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_738/2011 KI-generiert

Invalid Notification of Penal Order Nullifies Late Opposition Deadline

Geschäftsnummer 6B_738/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a defendant was convicted of falsifying certificates and violating immigration laws, resulting in a sanction of 75 days of imprisonment. The conviction was communicated to the defendant through a penal order, which was deemed to have been served despite the defendant's lack of a known address, based on a legal presumption of notification. The defendant later filed an opposition against the order, which was rejected as untimely by a lower court. The defendant then appealed to a higher court, arguing that he was not properly notified and that the time frame for appealing should have only begun upon his arrest when he first became aware of the order. The higher court ultimately found that the conditions for the presumption of notification were not met and ruled in favor of the defendant, directing the lower court to reconsider the timeliness of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 88 al. 4 CPP, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 88 CPP, Art. 354 al. 1 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 88 al. 1 CPP; Invalid Notification of Penal Order Nullifies Late Opposition Deadline: The conviction was communicated to the defendant through a penal order, which was deemed to have been served despite the defendant's lack of a known address, based on a legal presumption of notification. The defendant later filed an opposition against the order, which was rejected as untimely by a lower court. The defendant then appealed to a higher court, arguing that he was not properly notified and that the time frame for appealing should have only begun upon his arrest when he first became aware of the order. The higher court ultimately found that the conditions for the presumption of notification were not met and ruled in favor of the defendant, directing the lower court to reconsider the timeliness of the appeal.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Fälschung von Ausweisen Strafzumessung verspätete Einreichung von Urkunden ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Irreführung der Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive as the basis for ruling that the successful appellant does not bear court costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the dispositive as the basis for awarding costs (indemnité de dépens) to the appellant's counsel.

Art. 88 al. 4 CPP

The dispositive is partially based on the finding that the legal conditions for applying this provision (fictional notification) were not met, leading to the annulment of the decision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

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Appellant's Opposition Withdrawal Upheld Despite Mental Health Issues
«…approfondies pour localiser le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3). 3.3. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance s…»
SK.2024.14 (2024-12-18)
Improper Notification Voids Penal Order, Case Remanded for Further Investigation
«…nt, le cas échéant, de se renseigner auprès des précédents conseils du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et 3.3). Pour qu’il puisse être retenu qu’une notification est impossible ou ne sera…»
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«…échéant des précédents conseils du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2 ; 6B_738/2011 du 20 mars 2012, consid. 3.1). On ne peut admettre l’impossibilité de notification que lorsque les tentatives de n…»
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«…le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les références citées, notamment 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3. ; 6B_278/2014 du 6 juin 2014). 2.6. Compte tenu de l'importance fondamentale de l'opposit…»
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«…6 consid. 1.1 et les références citées, notamment [6B\_738/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_738/2011) du 20 mars 2012 consid. 3.3. ; [6B\_278/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_278/2014) du 6…»
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«…6 consid. 1.1 et les références citées, notamment [6B\_738/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_738/2011) du 20 mars 2012 consid. 3.3. dans lequel le Tribunal fédéral a reproché au Ministère public vaudois de ne pas avoir en…»
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«…6 consid. 1.1 et les références citées, notamment [6B\_738/2011](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_738/2011) du 20 mars 2012 consid. 3.3. dans lequel le Tribunal fédéral a reproché au Ministère public vaudois de ne pas avoir en…»
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«…PP , le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (cf. arrêt 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3; plus récemment arrêt 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et la référence citée).…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_738/2011

Arrêt du 20 mars 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance pénale, notification,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 octobre 2011.

Faits:

A. A.a Par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de faux dans les certificats et infraction à la LEtr et l'a condamné à 75 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 2 jours de détention provisoire. Sous la rubrique notification, l'ordonnance mentionne que X.________, sans domicile connu, n'est pas avisé. L'ordonnance pénale lui a ainsi été notifiée sans publication officielle en application de l' art. 88 al. 4 CPP .

A.b X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 24 août 2011. Par prononcé du même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté.

B. Par arrêt du 5 octobre 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé précité.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée contre l'ordonnance pénale est recevable, subsidiairement à son annulation. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Ministère public conclut à l'admission du recours.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF est ouvert contre un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise qui refuse de considérer comme recevable une opposition à une ordonnance pénale.

2.

2.1 Invoquant une violation des art. 29, 29a, 30 Cst. , 6 CEDH et 14 Pacte ONU II, le recourant se plaint de n'avoir pas eu droit à un procès équitable. L'argumentation qu'il développe dans ce cadre se confond avec la violation de l' art. 88 CPP qu'il invoque également et n'a pas de portée plus étendue. L'examen portera sur cette seule disposition.

2.2 En bref, le recourant fait valoir que la fiction de notification de l' art. 88 al. 4 CPP ne peut lui être opposée et que le délai pour former opposition n'a effectivement pu commencer à courir que lorsqu'il a pris connaissance de l'ordonnance pénale du 10 mai 2011, soit le jour de son arrestation survenue le 24 août 2011.

3.

3.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de 10 jours prévu à l' art. 354 al. 1 CPP . Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP ), en particulier le respect du délai de 10 jours.

Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L' art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a); lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'al. 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.

La fiction prévue par l' art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l' art. 88 CPP , elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 1136 ad art. 86 al. 4 du projet; SARARARD ARQUINT, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 11 ad art. 88 CPP ; DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur StPO, Donatsch/Hansjakob/Lieber éditeurs, n. 8 ad art. 88 CPP ). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP ) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let . c CPP).

3.2 La Chambre des recours pénale a relevé qu'un prévenu doit s'attendre à recevoir une décision dès qu'il est informé de l'ouverture d'une procédure pénale. En l'espèce, le recourant avait été entendu par la police le 17 mars 2011, informé qu'une procédure préliminaire était ouverte à son encontre et avait signé l'avis comportant le passage suivant: "Si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire ( art. 87 al. 2 CPP ). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels ( art. 88 al. 1 CPP ); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication ( art. 88 al. 4 CPP )". La Chambre des recours pénale en a déduit que le recourant savait qu'il devait rester à disposition de la justice. Elle a exclu que le Ministère public ait insuffisamment cherché à localiser le recourant, celui-ci se trouvant en séjour illégal en Suisse et sans domicile connu au moment où l'ordonnance pénale a été rendue. En outre, elle a observé qu'il ressortait du procès-verbal d'audition du 17 mars 2011 que le recourant avait déclaré avoir été assisté par Me Christelle Pachoud (recte: Krystel Paschoud) et elle a nié que le Ministère public ait supposé que le recourant avait élu domicile auprès de Me Alain Brogli, cela même si ce dernier l'assistait dans une autre procédure pénale. Elle a ainsi considéré que le Ministère public pouvait notifier l'ordonnance pénale sans publication officielle et que c'était à juste titre que le tribunal de première instance avait déclaré irrecevable car tardive l'opposition à l'ordonnance pénale (cf. arrêt attaqué p. 4 et 5).

3.3 L'approche de la Chambre des recours pénale ne peut être suivie. Il ressort du procès-verbal précité que le recourant a déclaré ce qui suit: "J'ai un avocat en la personne de Me Christelle Pachoud [recte: Krystel Paschoud] mais renonce à ce qu'elle m'assiste pour cette audition". Or, d'après ce qu'indique le recourant dans son mémoire sans être contredit par le Ministère public, Me Krystel Paschoud était avocate stagiaire chez Me Alain Brogli, lequel le représentait également dans une autre procédure pénale. Il n'apparaît pourtant pas que le Ministère public aurait entrepris des démarches auprès de Me Paschoud ou de Me Brogli pour tenter de localiser le recourant. Le dossier ne permet d'ailleurs pas de percevoir quelle démarche le Ministère public a accomplie pour déterminer le lieu de séjour du recourant. Le Ministère public admet d'ailleurs dans ses déterminations qu'il n'aurait pas dû ignorer les déclarations du recourant. Il en résulte que les conditions légales n'étaient pas réunies pour appliquer l' art. 88 al. 4 CPP . L'arrêt attaqué viole par conséquent le droit fédéral.

3.4 Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l' art. 88 al. 4 CPP est conciliable avec l' art. 6 CEDH (cf. art. 190 Cst. ).

3.5 Le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale, qui se prononcera sur la validité de l'opposition en tenant compte de la connaissance effective par le recourant de l'ordonnance pénale.

4. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet sa requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

3. Il n'est par perçu de frais judiciaires.

4. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au conseil du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 mars 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring