Failure to Pay Cost Advance Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by the President of the Penal Court of a canton regarding a traffic law infraction. The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal but failed to pay the required advance fees within the specified deadlines. Despite being given an extension to rectify this payment, the individual did not comply, resulting in the appeal being deemed inadmissible due to non-payment. Consequently, the individual will incur the legal fees associated with the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Pay Cost Advance Renders Appeal Inadmissible: The individual submitted an appeal to the Federal Tribunal but failed to pay the required advance fees within the specified deadlines. Despite being given an extension to rectify this payment, the individual did not comply, resulting in the appeal being deemed inadmissible due to non-payment. Consequently, the individual will incur the legal fees associated with the proceedings.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the required advance cost was not paid.
Used to determine that the unsuccessful appellant must bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_738/2010
Arrêt du 24 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
recours contre la décision présidentielle de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une décision du Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 octobre 2010, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 novembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant pas exécuté, son recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 24 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring