Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_736/2010 KI-generiert

Association Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution Decision

Geschäftsnummer 6B_736/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an association that filed a complaint against two individuals for abuse of trust and unfair management. The lower court confirmed a decision not to prosecute the accused, which led the association to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The tribunal evaluated the association's standing in the case, ultimately determining that it did not qualify for recourse as a victim under the law, and found the appeal to be inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 138 CP, Art. 158 CP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Association Lacks Standing to Appeal Non-Prosecution Decision: The lower court confirmed a decision not to prosecute the accused, which led the association to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The tribunal evaluated the association's standing in the case, ultimately determining that it did not qualify for recourse as a victim under the law, and found the appeal to be inadmissible.

Schlagwörter

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fehlende Verbandsbeschwerdebefugnis Strafantrag Stellung des Opfers Verein ungetreue Geschäftsbesorgung fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the lack of status as a victim/party with standing to appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_736/2010

Arrêt du 27 septembre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

L'Association X.________, représentée par

Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

2. Y.________, représenté par Me John-David Burdet, avocat,

3. Z.________, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-lieu (abus de confiance, etc.); arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 30 juin 2010.

Faits:

A. L'Association X.________ a porté plainte contre Y.________ et Z.________ pour abus de confiance ( art. 138 CP ) et gestion déloyale ( art. 158 CP ).

Par arrêt du 30 juin 2010, le Tribunal d'accusation a confirmé le non-lieu prononcé en faveur des prévenus.

B. L'Association X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.

Considérant en droit:

1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.

Dans le cas présent, la recourante ne se plaint pas d'infractions qui l'aient atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Elle n'a pas davantage vocation à mettre en cause le respect par l'arrêt attaqué du principe in dubio pro duriore, puisque celui-ci régit les conditions dans lesquelles il y a lieu d'intenter l'action pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, le présent recours est manifestement irrecevable, au sens de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey