Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party filed a penal appeal with the Federal Tribunal against a judgment from the Court of Appeal in the canton of Vaud. The tribunal required the appellant to pay an advance fee of 3,000 francs, which was not completed within the given timeframe. Despite receiving a reminder and an extended deadline to make the payment, the appellant failed to fulfill this requirement. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the non-payment, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance on Costs: The tribunal required the appellant to pay an advance fee of 3,000 francs, which was not completed within the given timeframe. Despite receiving a reminder and an extended deadline to make the payment, the appellant failed to fulfill this requirement. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the non-payment, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of court costs on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal through simplified procedure because the required advance payment was not made.
Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_735/2017
Arrêt du 30 août 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2017 (PE13.018527).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral ( art. 48 al. 4 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Invité une première fois à verser une avance de frais de 3'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 25 août 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 août 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring