Swiss Federal Supreme Court Upholds Dismissal of Defamation Appeal Due to Lack of Victim Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual filed a criminal complaint for defamation against an employee of a social center. The local prosecutor's office refused to pursue the complaint, and this decision was upheld by the Court of Accusation of the Vaud Cantonal Court. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal against this ruling, seeking legal assistance. However, the Federal Tribunal determined that the complainant did not have the standing to challenge the decision on its merits, as he had not demonstrated that he had been directly harmed in a significant way. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Dismissal of Defamation Appeal Due to Lack of Victim Standing: The local prosecutor's office refused to pursue the complaint, and this decision was upheld by the Court of Accusation of the Vaud Cantonal Court. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal against this ruling, seeking legal assistance. However, the Federal Tribunal determined that the complainant did not have the standing to challenge the decision on its merits, as he had not demonstrated that he had been directly harmed in a significant way. Consequently, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertThis provision was used to declare the appeal inadmissible.
This provision governed the decision not to levy judicial costs in this exceptional case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_734/2010
Arrêt du 5 octobre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de suivre (calomnie),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 24 juin 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le refus - prononcé le 15 juin 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne - de suivre à la plainte pénale déposée par X.________ pour calomnie à l'encontre d'une employée du Centre Social Régional de Lausanne. Celui-là interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre ce jugement.
2. S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable ( ATF 133 IV 228 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précités, le recourant n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le présent arrêt étant exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), la demande d'assistance judiciaire se révèle par conséquent sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 octobre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring