Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_733/2010 KI-generiert

Patient v. Surgeon: Unforeseeable Complication in Eye Surgery

Geschäftsnummer 6B_733/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves allegations of bodily harm due to negligence during a surgical procedure that aimed to correct mild myopia. The patient experienced significant complications, including a severe delay in healing that adversely affected her vision. Initially, a lower court dismissed the criminal charges against the surgeon, concluding that the post-operative results were unpredictable and not causally linked to the surgeon's actions. The patient then appealed, arguing that the surgeon failed to inform her about alternative treatment options and the necessity of the surgery. However, subsequent evaluations indicated that the complications faced were exceedingly rare and could not have been anticipated by a reasonable observer, leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 125 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Patient v. Surgeon: Unforeseeable Complication in Eye Surgery: The patient experienced significant complications, including a severe delay in healing that adversely affected her vision. Initially, a lower court dismissed the criminal charges against the surgeon, concluding that the post-operative results were unpredictable and not causally linked to the surgeon's actions. The patient then appealed, arguing that the surgeon failed to inform her about alternative treatment options and the necessity of the surgery. However, subsequent evaluations indicated that the complications faced were exceedingly rare and could not have been anticipated by a reasonable observer, leading to the rejection of the appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
fahrlässige Körperverletzung Sehbehinderung Kausalzusammenhang Entscheidungen auf medizinischem Gebiet natürlicher Kausalzusammenhang ungünstige Prognose

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The decision orders the appellant to bear the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_733/2010

Arrêt du 26 octobre 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Wiprächtiger.

Greffière: Mme Bendani.

Participants à la procédure

X.________, représentée par Me Soli Pardo, avocat,

recourante,

contre

1. Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,

2. Y.________, représenté par Me Alain Berger, avocat,

intimés.

Objet

Lésions corporelles par négligence,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 28 juin 2010.

Faits:

A. Par jugement du 19 juin 2009, le Tribunal de police du canton de Genève a libéré Y.________ des fins de la poursuite pénale.

En bref, il lui était reproché d'avoir, en 2003 et 2004, causé à X.________ des lésions corporelles par négligence lors d'une intervention chirurgicale destinée à corriger la légère myopie dont elle souffrait et qui a eu pour effet de péjorer la vision de la patiente, qui présentait une baisse significative de l'acuité visuelle des deux yeux et des distorsions visuelles sous forme de halos lumineux, d'instabilité et de déformation de l'image.

B. Par arrêt du 28 juin 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement précité.

A l'instar du Tribunal de police, elle a admis que les conséquences de l'opération étaient imprévisibles et a donc considéré que le comportement de Y.________ ne présentait pas de lien de causalité adéquate avec les lésions corporelles subies par X.________.

C. X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l' art. 125 CP , elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que Y.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles par négligence.

Considérant en droit:

1. Invoquant une violation de l' art. 125 CP , la recourante soutient que l'intimé a violé ses obligations, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'absence de nécessité de l'opération, ni de la possibilité de tenter d'améliorer sa vision par des lentilles de contact, ni de la possibilité d'intervenir en deux fois, soit en commençant par l'oeil le moins atteint. Elle considère qu'en ayant choisi d'opérer à tout prix, alors que d'autres voies étaient offertes, l'intimé doit répondre pénalement de toutes les conséquences d'une opération inutile, qu'elles soient prévisibles ou non, fréquentes ou rares.

1.1 Les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l' art. 125 CP sont l'existence de lésions corporelles, une négligence et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne s'était pas produit; il s'agit là d'une question de fait ( ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ( ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate dépend ainsi d'une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers moyennement raisonnable, observant l'acte incriminé dans les circonstances concrètes où il a eu lieu, aurait pu prédire, sans être nécessairement en mesure de prévoir la chaîne causale dans ses moindres détails, que cet acte aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues ( ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). Si, selon une telle appréciation objective, l'acte considéré était propre à entraîner le résultat dommageable qu'il a eu ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer ce résultat à la commission de l'acte, la causalité est adéquate. Il en est ainsi même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe, en effet, que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (arrêt 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.2).

La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur ( ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).

1.2 Il ressort de l'expertise judiciaire et des déclarations des médecins, entendus lors de l'instruction et des débats de première instance, que le grave défaut de cicatrisation, dont a souffert la recourante suite à l'opération, constitue une complication rarissime, qui a même été qualifiée d'imprévisible par le Dr Z.________. En effet, ce spécialiste a mentionné que ce qu'avait connu la recourante était tout à fait exceptionnel, voire rarissime. Il n'avait d'ailleurs pas d'explications scientifiques étayées sur ce qui avait posé, en l'espèce, à la patiente, le retard extrême de cicatrisation. En outre, les experts, après recherche dans la littérature, n'ont pas trouvé de cas identique ou similaire à celui de la recourante. Enfin, conformément aux allégations de l'intimé, qui ont été confirmées par le Dr Z.________, la myopie de la patiente étant faible, le risque de problème de cicatrisation était d'autant plus limité.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre qu'un tiers observateur, même spécialiste en la matière, n'aurait pas pu prévoir que l'opération effectuée par l'intimé aurait pour conséquence le retard de cicatrisation d'une ampleur inédite rencontré par la recourante. Dans ces conditions, les autorités genevoises n'ont pas violé le droit fédéral, à savoir l' art. 125 CP , en niant la réalisation de l'élément constitutif du lien de causalité adéquat entre le résultat intervenu et le comportement ou les omissions qui pourraient éventuellement être reprochées à l'intimé. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner, plus avant, comme le souhaiterait la recourante, si ce dernier a violé ses obligations d'information, dès lors que celles-ci ne sont pas en lien de causalité adéquate avec les lésions subies par la patiente.

2. Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante supportera les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 26 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Bendani