Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_731/2020 KI-generiert

Drug Offender's Expulsion Upheld Against Revision Based on Post-Conviction Family Changes

Geschäftsnummer 6B_731/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal request made by an individual who was previously convicted by the Lausanne District Criminal Court on May 17, 2019, for a serious violation of the Narcotics Act, receiving a 30-month prison sentence, partially suspended for five years, and was ordered to be expelled from Switzerland for eight years. After withdrawing an appeal, the conviction became enforceable on August 16, 2019. On April 16, 2020, the individual sought to revise this judgment to avoid expulsion, but the Canton of Vaud's Penal Appeal Court declared the revision request inadmissible on April 23, 2020. The individual then filed a criminal law appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting annulment and further investigation by the lower authority. The individual also sought legal aid and suspension of the effects of his conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 90 LTF, Art. 80 LTF, Art. 113 LTF, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 412 al. 2 CPP; Drug Offender's Expulsion Upheld Against Revision Based on Post-Conviction Family Changes: After withdrawing an appeal, the conviction became enforceable on August 16, 2019. On April 16, 2020, the individual sought to revise this judgment to avoid expulsion, but the Canton of Vaud's Penal Appeal Court declared the revision request inadmissible on April 23, 2020. The individual then filed a criminal law appeal and a subsidiary constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, requesting annulment and further investigation by the lower authority. The individual also sought legal aid and suspension of the effects of his conviction.

Schlagwörter

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strafrechtliche Landesverweisung Revision eines Entscheids veränderte Verhältnisse Strafprozessordnung Probezeitkündigung unrechtmässiger Betäubungsmittelbesitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant who lost the case.

Art. 412 al. 2 CPP

The Cantonal Court declared the request for review inadmissible based on this provision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)

501 2023 74 (2023-12-15) · fr
Revision Application Denied for Unlawful Appropriation Despite Illegal Sign Placement
«…ugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; arrêt TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Est réservé l’abus de droit, lorsque la demande de révision est fondée sur un fait q…»
6B_158/2022 (2023-01-12)
Paternity Recognition After Expulsion Order Not Grounds for Revision
«…. 2.3; arrêts 6B_863/2022 du 4 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf. citées; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4; 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable la…»
501 2021 148 (2021-10-12) · fr
Defendant's Late Opposition to Penal Order Upheld
«…jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur…»
501 2021 115 (2021-10-04) · fr
Revision Admitted Despite Procedural Flaws Due to Exonerating Evidence
«…jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur…»
6B_813/2020 (2020-07-22)
Appellant's Attempt to Revise Final Penal Orders Denied Due to Abusive Retroactive Claims of Incapacity
«…tituant pas des faits nouveaux au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 145 IV 383 consid. 2.3 p. 399; arrêt 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a déclaré irreceva…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_731/2020

Arrêt du 1er juillet 2020

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Muschietti et van de Graaf.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Demande de révision,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2020 (no 200 PE18.011030/VFE).

Faits :

A. Par jugement du 17 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis portant sur 15 mois durant cinq ans. Il a en outre ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de huit ans.

Par décision du 16 août 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait de l'appel qui avait été formé par A.________ contre ce jugement et a déclaré celui-ci exécutoire.

B. Par courrier daté du 16 avril 2020, A.________ a demandé la révision du jugement du 17 mai 2019, en concluant à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas ordonnée.

Par jugement du 23 avril 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable cette demande de révision.

C. A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 avril 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction. Subsidiairement, il conclut à l'admission de son recours constitutionnel subsidiaire, à l'annulation du jugement attaqué et au constat de la violation des droits constitutionnels. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF ) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF ) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF ), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet.

Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant est par conséquent exclu (cf. art. 113 LTF ).

2.

2.1. L' art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit ( ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné ( ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ).

Selon l' art. 412 al. 2 CPP , la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ( ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_237/2020 du 29 mai 2020 consid. 1.2).

2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait produit trois attestations - émanant de sa compagne et des parents de cette dernière -, selon lesquelles l'intéressé serait un homme agréable, qui s'occupe de sa famille avec compétence et dévouement. Le recourant avait également produit une attestation de reconnaissance d'un enfant à naître et la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur cet enfant. Il ne se prévalait pas de faits ou de moyens de preuves nouveaux, mais cherchait à obtenir le réexamen du jugement du 17 mai 2019, ce qui n'était pourtant pas prévu par le CPP.

Selon l'autorité précédente, la prochaine naissance d'un second enfant du recourant ne constituait pas non plus un fait dont l'autorité de jugement aurait dû tenir compte en mai 2019. La condamnation prononcée était en effet antérieure à la conception de cet enfant. Le recourant avait donc su qu'il était sous le coup d'une mesure d'expulsion pénale au moment de la conception de l'enfant. La demande de révision devait donc être déclarée irrecevable sur la base de l' art. 412 al. 2 CPP .

2.3. On peine à comprendre l'argumentation du recourant. Comme l'a relevé la cour cantonale, dans la mesure où ce dernier revient sur sa situation familiale qui existait au moment du jugement du 17 mai 2019, il ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , mais tente de revenir librement sur l'appréciation faite par le tribunal de première instance, ce qui ne constitue pas l'objet de la présente procédure.

Pour le reste, dans la mesure où il entend tirer argument de la naissance d'un enfant dont la conception est postérieure au jugement du 17 mai 2019, le recourant ne fait pas davantage valoir un fait nouveau au sens de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , étant rappelé qu'un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n'est pas considéré comme inconnu (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1304; ATF 145 IV 383 consid. 2.3 p. 399; arrêt 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3).

Il n'apparaît donc nullement que la cour cantonale aurait pu violer le droit en déclarant irrecevable la demande de révision présentée par le recourant.

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er juillet 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa