Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_73/2016 KI-generiert

Social Media Defamation Appeal Regarding Past Indictment Dismissed for Lack of Substantiated Moral Damages

Geschäftsnummer 6B_73/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint filed by an individual against another for defamation, stemming from comments made on social media regarding a press release related to election integrity and accusations of electoral fraud against the complainant. The public prosecutor's office decided not to pursue the case, citing the public interest and the right of the accused to prove the truth of their remarks. The complainant challenged this decision in a higher court, which upheld the prosecutor's ruling. Subsequently, the complainant appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the previous decisions and to open criminal proceedings against the accused for defamation. However, the complainant's claims for civil damages related to moral harm were deemed inadequately substantiated, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 49 CO, Art. 49 al. 1 CO, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Media Defamation Appeal Regarding Past Indictment Dismissed for Lack of Substantiated Moral Damages: The public prosecutor's office decided not to pursue the case, citing the public interest and the right of the accused to prove the truth of their remarks. The complainant challenged this decision in a higher court, which upheld the prosecutor's ruling. Subsequently, the complainant appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the previous decisions and to open criminal proceedings against the accused for defamation. However, the complainant's claims for civil damages related to moral harm were deemed inadequately substantiated, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Ehrverletzungsverfahren Genugtuung Medienrecht Anklage Wahlfälschung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, who lost the appeal, must bear the judicial costs.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

This article was discussed in the reasoning regarding the appellant's standing to appeal based on civil claims, although the appeal was ultimately declared inadmissible on this basis.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_73/2016

Arrêt du 19 octobre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Pont Veuthey, Juge suppléante.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Marc-Alec Bruttin, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.________, représenté par

Me Claudio Fedele, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2015.

Faits :

A. Le 10 mars 2015, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour diffamation. Il lui reproche d'avoir, le 9 mars 2015, commenté sur sa page « Facebook » le communiqué de presse du mouvement citoyen genevois (MCG) dont X.________ est membre. Ce communiqué demandait un recomptage des voix à l'issue du référendum contre la nouvelle loi sur la police. Selon l'extrait cité de ce communiqué, le MCG veillait « attentivement à la régularité des scrutins ». Dans son commentaire, A.________ a notamment inséré un hyperlien vers le site internet « 20minutes.ch » intitulé « X.________ inculpé de fraude électorale ».

B. Par ordonnance du 24 septembre 2015, le ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière pour le motif que le commentaire litigieux et le lien internet s'inscrivaient dans le cadre d'une votation cantonale, que l'intérêt du citoyen à être informé de cette question publique était légitime et que A.________ pouvait apporter la preuve de la vérité de son accusation.

C. Par arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière.

D. Par mémoire du 22 janvier 2016, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, également au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève ou subsidiairement, au ministère public de la République et canton de Genève pour qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de A.________ pour diffamation.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 et ss CO. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propre à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infraction attentatoire à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF ( ATF 121 IV 76 ) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

1.2. Le recourant se plaint d'avoir été profondément choqué par l'utilisation malveillante d'un article de presse, article que tout le monde avait oublié suite à la réhabilitation dont il avait plus tard bénéficié. Il entend réclamer de ce fait une réparation morale pour atteinte à la personnalité au sens de l' art. 49 CO d'un montant d'au minimum 2000 francs.

N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation ( ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).

Le recourant ne démontre pas en quoi les conditions opposées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies alors même que cela n'a rien d'évident. Il se contente d'alléguer que son inculpation pour fraude électorale en 2007 a été particulièrement douloureuse pour lui et sa famille car elle a eu pour conséquence l'annulation du scrutin et la mise en oeuvre d'une nouvelle élection.

Le recourant ne consacre aucun développement à ses prétentions en tort moral qui permettrait de comprendre en quoi l'atteinte subie serait suffisamment grave, ni en quoi sa souffrance serait assez forte pour justifier une réparation. Partant, en l'absence d'explications circonstanciées permettant d'accréditer l'affirmation du recourant selon laquelle il a subi un tort moral du fait des agissements de l'intimé, la simple articulation du montant de 2'000 fr. ne permet pas de retenir qu'il aurait des prétentions civiles à faire valoir dans cette mesure. Il ne se détermine aucunement sur le dommage qu'il allègue, tant sur son principe que sa quotité. En particulier, les faits auxquels l'hyperlien renvoyait remontent à plusieurs années, l'inculpation de fraude électorale a finalement fait l'objet d'un classement et le recourant est sorti vainqueur du nouveau scrutin. Le recourant n'explique pas en quoi le rappel des événements passés, dont il est sorti à la fois blanchi et victorieux, lui aurait causé une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une réparation. Le défaut de motivation relatif aux prétentions civiles du recourant exclut sa qualité pour recourir au fond de la cause.

2. Pour le reste, le recourant n'invoque aucune violation de son droit de porter plainte (81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ni ne fait valoir de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). Il ne démontre donc pas avoir qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous ces différents angles.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 19 octobre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod