Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a respondent who was previously convicted of illegal stay and sentenced to two months of imprisonment, reduced by time spent in pre-trial detention. Following a rejection of the appeal against this judgment by the cantonal court, the respondent filed a subsequent appeal to the federal tribunal seeking annulment of the decision, a change of his penalty to a monetary fine, and the return of seized funds with interest. However, the federal tribunal assessed the appeal and found it inadmissible due to lack of substantial legal grievances and insufficient motivation related to the alleged violations of rights. Consequently, the tribunal upheld the lower court's decision and imposed judicial costs on the respondent.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 268 CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Declares Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation: Following a rejection of the appeal against this judgment by the cantonal court, the respondent filed a subsequent appeal to the federal tribunal seeking annulment of the decision, a change of his penalty to a monetary fine, and the return of seized funds with interest. However, the federal tribunal assessed the appeal and found it inadmissible due to lack of substantial legal grievances and insufficient motivation related to the alleged violations of rights. Consequently, the tribunal upheld the lower court's decision and imposed judicial costs on the respondent.
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KI-generiertUsed to reject the appeal as inadmissible due to lack of compliant grounds for appeal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_725/2015
Arrêt du 27 juillet 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 mai 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ contre le jugement rendu le 1er décembre 2014 par le Tribunal de police le condamnant, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction d'un jour de détention préventive, ainsi qu'aux frais de procédure, lesquels ont été compensés avec des valeurs séquestrées.
2.
2.1. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation, à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée à son encontre, et à ce que les sommes saisies lui soient restituées avec intérêts à 5 % l'an dès leur saisie.
2.2. Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a exposé la jurisprudence topique en matière de courtes peines privatives de liberté et relevé que les condamnations antérieures du recourant, en particulier pour séjour illégal, à des peines privatives de liberté de 45 jours et 4 mois n'avaient eu aucun effet dissuasif. Elle a ainsi exclu qu'une peine pécuniaire puisse être prononcée. Le recourant se borne en particulier à dire qu'une peine privative de liberté n'apportera aucune amélioration à sa situation déjà précaire. Ce faisant, il n'articule aucun grief respectant les exigences minimales de motivation déduites de l' art. 42 al. 2 LTF . Sa contestation de la peine infligée est irrecevable.
2.3.2. Par ailleurs, la cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle prononçait un séquestre en couverture des frais judiciaires ( art. 268 CPP ), en particulier qu'elle doutait que les sommes retrouvées émanent d'une activité professionnelle du recourant et que leur provenance douteuse permettait d'exclure qu'il s'agisse de valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP. Le recourant se contente d'affirmer que les frais de procédure ne pouvaient être compensés compte tenu de son minimum vital. Là encore, son argumentation est insuffisante au regard de l' art. 42 al. 2 LTF . Elle est irrecevable.
2.4. A défaut de tout grief recevable, le recours est irrecevable. Il peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 juillet 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring