Federal Tribunal Rejects Appeal on Bodily Harm and Insult Conviction Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which an individual was convicted for qualified simple bodily injuries and insults, receiving a sentence of 90 days' fines, a monetary penalty, and was ordered to bear the court costs. Following this judgment, the individual appealed to a higher court, which upheld the original decision. The individual subsequently sought a further appeal to the federal court, requesting to be acquitted of the charges and relieved from civil action and associated costs, while also asking for legal assistance due to financial constraints. The federal court found the appeal to be inadmissible and rejected the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Rejects Appeal on Bodily Harm and Insult Conviction Due to Insufficient Substantiation: Following this judgment, the individual appealed to a higher court, which upheld the original decision. The individual subsequently sought a further appeal to the federal court, requesting to be acquitted of the charges and relieved from civil action and associated costs, while also asking for legal assistance due to financial constraints. The federal court found the appeal to be inadmissible and rejected the request for legal assistance.
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KI-generiertUsed in the operative part to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used in the operative part to reject the request for legal aid (assistance judiciaire) a contrario, because the appeal was clearly doomed to fail.
Used in the operative part to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_721/2007
Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
représentée par Me Thomas de Montvallon,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; injure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 avril 2007.
Faits:
A. Par jugement du 13 février 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et injure à 90 jours-amende à 30 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, et à 600 fr. d'amende. Il a statué sur l'action civile et mis les frais de justice à la charge du condamné.
B. Statuant sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 19 avril 2007.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est acquitté, libéré des fins de l'action civile et déchargé des frais. Il requiert l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
2. Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte, ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
En l'espèce, le recourant se borne à contester les faits qui lui sont reprochés, sans indiquer quel élément précis du dossier obligerait à douter qu'il les aient commis. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours.
3. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ), arrêtés à 500 fr. vu sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 8 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey