Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_72/2023 KI-generiert

Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Costs and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_72/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal on January 12, 2023, challenging a decision made on December 6, 2022, by the Criminal Appeals Chamber of the Supreme Court of the Canton of Berne. The decision in question had rejected their appeal regarding an earlier decision from July 19, 2021, where the Regional Court Jura bernois-Seeland ruled that the individual's objection to a penal order dated February 4, 2022, was submitted late. The offences related to the penal order included property damage and assault. The Tribunal requested the individual to pay an advance of legal fees, which went unpaid despite a subsequent reminder and deadline extension. Additionally, the appeal lacked sufficient motivation and failed to address the relevant legal issues, which included questioning the timeliness of the original opposition and attempting to contest the substantive judgement of guilt not addressed in the latest cantonal decision. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to both the failure to advance the required fees and the insufficiency of its arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Inadmissibility of Criminal Appeal Due to Non-Payment of Costs and Insufficient Motivation: The decision in question had rejected their appeal regarding an earlier decision from July 19, 2021, where the Regional Court Jura bernois-Seeland ruled that the individual's objection to a penal order dated February 4, 2022, was submitted late. The offences related to the penal order included property damage and assault. The Tribunal requested the individual to pay an advance of legal fees, which went unpaid despite a subsequent reminder and deadline extension. Additionally, the appeal lacked sufficient motivation and failed to address the relevant legal issues, which included questioning the timeliness of the original opposition and attempting to contest the substantive judgement of guilt not addressed in the latest cantonal decision. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to both the failure to advance the required fees and the insufficiency of its arguments.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Sachbeschädigung Zahlungsbefehl Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Auslieferungsdelikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The dismissal of the appeal is pronounced under the procedure provided for in this article due to the lack of cost advance and insufficient reasoning.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF to state that the appellant bears the costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the costs of the procedure on the appellant in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_72/2023

Arrêt du 9 mars 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (opposition tardive à une ordonnance pénale),

recours contre la décision de la Cour suprême

du canton de Berne, Chambre de recours pénale,

du 6 décembre 2022 (BK 22 342).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 12 janvier 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 6 décembre 2022 par laquelle la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, autant que recevable, le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 19 juillet 2021. Par cette dernière, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a constaté que l'opposition formée par A.________ à une ordonnance pénale du 4 février 2022 (dommages à la propriété; voies de faits) l'avait été tardivement.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, ensuite du recours en matière pénale qu'il a formé par acte du 12 janvier 2023, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 2 février 2023 par ordonnance du 18 janvier 2023. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 24 février 2023 lui a été imparti par ordonnance du 10 février 2023 avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance ( art. 62 al. 3 LTF ). A.________ n'a pas réagi à ces communications. Il n'a ni avancé les frais de cette procédure ni requis d'être dispensé de procéder à cette avance. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours.

3. Au demeurant, conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335 ; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

4. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recours interjeté devant elle était irrecevable en tant que le recourant y critiquait le bien-fondé de sa condamnation. Elle l'a rejeté en tant que le recourant s'en prenait à la tardiveté de son opposition à l'ordonnance pénale.

5. Le recourant ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral la tardiveté de son opposition ( "Pour la satisfaction du ministère public, je peux être jugé coupable de ne pas avoir fait opposition dans le délai de 10 jours prévu"). Il se borne à soutenir que sa culpabilité n'aurait toujours pas été démontrée, question qui n'était déjà plus l'objet de la décision de dernière instance cantonale ( art. 80 al. 1 LTF ), qui portait uniquement sur la recevabilité du recours sur ce point. Ces très brefs développements ne sont donc pas topiques. Pour le surplus, en tant que le recourant souhaite " que les frais suppléments soit annulé jusqu'au verdite de l'autorité compétente " en lien avec une poursuite de 500 fr., cette question d'exécution forcée n'est manifestement pas non plus l'objet de la décision querellée. En tant que de besoin, et s'il fallait y voir une demande de restitution de l'effet suspensif, dont la motivation serait de toute manière manifestement insuffisante, elle est rendue sans objet par le présent arrêt.

6. Le recours est irrecevable en raison du défaut de l'avance des frais ainsi que de l'insuffisance de sa motivation, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 9 mars 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat