Federal Court Dismisses Appeal on Untimely Opposition to Penal Order Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual (referred to as X.________) who appealed against a decision of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva. This decision, dated May 13, 2019, upheld a ruling by the Geneva Police Court, which found X.________'s opposition to a penal order issued by the Public Prosecutor on January 22, 2018, to be inadmissible due to tardiness. X.________ sought to overturn this decision by appealing to the Federal Tribunal. The appeal also included a request for legal aid, due to the individual's claimed inability to afford the legal costs. The case focused on procedural issues, particularly the timeliness of X.________'s opposition to the penal order.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Federal Court Dismisses Appeal on Untimely Opposition to Penal Order Due to Insufficient Motivation: This decision, dated May 13, 2019, upheld a ruling by the Geneva Police Court, which found X.________'s opposition to a penal order issued by the Public Prosecutor on January 22, 2018, to be inadmissible due to tardiness. X.________ sought to overturn this decision by appealing to the Federal Tribunal. The appeal also included a request for legal aid, due to the individual's claimed inability to afford the legal costs. The case focused on procedural issues, particularly the timeliness of X.________'s opposition to the penal order.
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KI-generiertThe appeal was rejected because it did not meet the requirements for motivation.
Assistance judiciaire was refused for the appeal.
Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF when determining judicial costs based on the Appellant's financial situation.
The losing party was ordered to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_718/2019
Arrêt du 14 août 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (tardiveté de l'opposition à une ordonnance pénale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 mai 2019 (P/24080/2016 ACPR/345/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2018 par le Tribunal de police genevois constatant l'irrecevabilité de l'opposition du prénommé à l'ordonnance pénale rendue à son encontre par le Ministère public le 22 janvier 2018.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2019.
Invité à verser une avance de frais de 800 fr. conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion et se borne à contester sa condamnation, sans autre argumentation. De la sorte, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en confirmant que son opposition à l'ordonnance pénale était tardive. Dès lors qu'il ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 août 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Livet