Claimant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Defamation Complaint.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint for defamation after accusations were made by his father regarding his behavior and treatment of his girlfriend. The individual challenged the decision of a cantonal court that upheld a previous order classifying the case without pursuing charges. Subsequently, he filed a criminal appeal to the Federal Tribunal seeking to overturn the cantonal court's ruling and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, noting that the appellant did not adequately substantiate any civil claims that would qualify him to appeal. Additionally, his claims regarding various alleged procedural violations were deemed inextricably linked to the substantive matters of the initial claim, rendering them unaddressable on procedural grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Lacks Standing to Appeal Dismissal of Defamation Complaint: The individual challenged the decision of a cantonal court that upheld a previous order classifying the case without pursuing charges. Subsequently, he filed a criminal appeal to the Federal Tribunal seeking to overturn the cantonal court's ruling and requesting legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible, noting that the appellant did not adequately substantiate any civil claims that would qualify him to appeal. Additionally, his claims regarding various alleged procedural violations were deemed inextricably linked to the substantive matters of the initial claim, rendering them unaddressable on procedural grounds.
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KI-generiertDenied legal aid because the appeal lacked prospect of success.
Imposed the court costs on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_717/2014
Arrêt du 2 octobre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 avril 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 avril 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 février 2014 sur la plainte qu'il a déposée pour atteinte à l'honneur après que son père a soutenu que son fils se livrait à une forme de harcèlement paranoïaque et qu'il avait violenté son amie. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF ( ATF 121 IV 76 ) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.
2.3. Tout au plus, celui-ci pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En tant qu'il reproche à l'autorité pénale de n'avoir pas instruit à l'encontre de A.________ pour violation du secret de fonction, ni à l'encontre du procureur B.________ pour entrave à l'action pénale, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, il se prévaut d'un moyen irrecevable, à défaut d'être séparé du fond. Par identité de motif, il en va de même de sa critique contre le rejet par le procureur de sa réquisition tendant à l'audition de son père ainsi qu'à celle de A.________.
2.4. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable.
3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 2 octobre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
La Greffière : Gehring