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6B_716/2019 KI-generiert

Jurisdictional Dispute Over Late Appeal Filing Due to Alleged Computer Failure

Geschäftsnummer 6B_716/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual against a decision of the Geneva Court of Justice's Criminal Chamber of Appeal and Review, which declared their appeal inadmissible due to the late submission against a judgment by the Geneva Police Court. The Police Court had convicted the individual of insult, imposing a conditional fine and ruling on various civil claims and compensations. The individual's appeal was lodged one day past the 20-day deadline, and their request to restore the deadline was denied, as the alleged computer failure they cited was deemed a result of their own negligence. The individual then sought a criminal matter review from the Swiss Federal Tribunal but faced challenges meeting the necessary procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 94 al. 1 CPP; Jurisdictional Dispute Over Late Appeal Filing Due to Alleged Computer Failure: The Police Court had convicted the individual of insult, imposing a conditional fine and ruling on various civil claims and compensations. The individual's appeal was lodged one day past the 20-day deadline, and their request to restore the deadline was denied, as the alleged computer failure they cited was deemed a result of their own negligence. The individual then sought a criminal matter review from the Swiss Federal Tribunal but faced challenges meeting the necessary procedural requirements.

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Forderungseingabe Kompetenzkonfliktbeilegung Strafprozessordnung Eilvorabentscheidungsverfahren Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal due to failure to meet the admissibility requirements for a Federal Supreme Court appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of any chance of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the imposition of judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_716/2019

Arrêt du 4 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté de la déclaration d'appel; demande de restitution de délai),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 9 mai 2019 (AARP/158/2019 ([P/14610/2017]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du Tribunal de police genevois la condamnant pour injure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans et statuant sur les différentes prétentions civiles et indemnités des parties plaignantes.

En substance, la cour cantonale a retenu que la déclaration d'appel formée par la recourante avait été déposée à la poste un jour après l'échéance du délai de 20 jours pour son dépôt et que son appel était, partant, irrecevable. En outre, elle n'a pas accordé la restitution du délai, estimant que la panne informatique dont se prévalait X.________ ne constituait pas un empêchement non fautif mais était due à la négligence fautive de celle-ci.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle a requis l'assistance judiciaire.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

L'argumentation de la recourante consiste en une vaste rediscussion des faits. Ce faisant, elle ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il en va de même lorsque la recourante se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans qu'elle ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Les critiques de la recourante ne répondent ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables. Pour le surplus, la recourante ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, en particulier l' art. 94 al. 1 CPP , en estimant que la panne informatique dont elle se prévaut ne constitue pas un empêchement non fautif. La recourante se plaint de ce que l'autorité précédente se réfère à de la jurisprudence rendue postérieurement à sa demande de restitution de délai. A cet égard, il suffit de relever qu'une nouvelle jurisprudence est en règle générale applicable immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures ( ATF 142 V 551 consid. 4.1 p. 558; 135 II 78 consid. 3.2 p. 85).

3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet