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6B_715/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Data Protection Violations Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_715/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A complainant, referred to as X.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Penal Chamber of the Cantonal Court of Jura, which had rejected an appeal against an order by the Jura Public Prosecutor. The prosecutor had refused to proceed with a criminal complaint filed by X.________ against the Cantonal Tax Appeals Commission for allegedly violating the Federal Data Protection Act, breaching official and professional secrecy, infringing on privacy and family rights, damaging personal rights, and violating the principle of expediency. X.________ argued that elements of their tax file were improperly shared with a municipality. The complaint was rejected by the local authorities, and the matter was appealed to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Data Protection Violations Due to Lack of Standing: The prosecutor had refused to proceed with a criminal complaint filed by X.________ against the Cantonal Tax Appeals Commission for allegedly violating the Federal Data Protection Act, breaching official and professional secrecy, infringing on privacy and family rights, damaging personal rights, and violating the principle of expediency. X.________ argued that elements of their tax file were improperly shared with a municipality. The complaint was rejected by the local authorities, and the matter was appealed to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Datenschutzbelange Schutz der Privatsphäre Strafanzeige Begründungspflicht Gemeindehaftung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Tribunal applied this provision to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the court costs on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_715/2019

Arrêt du 3 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,

intimé.

Objet

Décision de non-entrée en matière (infraction à la loi fédérale sur la protection des données, etc.),

recours contre la décision du Tribunal cantonal

de la République et canton du Jura, Chambre pénale

des recours, du 13 mai 2019 (CPR 13 / 2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 13 juin 2019, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 13 mai 2019, par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du Ministère public jurassien du 27 février 2019. Par cette dernière, le procureur en charge du dossier a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ le 21 janvier 2019 à l'encontre de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des données, au secret de fonction et professionnel, au droit au respect de la vie privée et familiale, atteinte à la personnalité et infraction au principe de célérité. En bref, X.________ se plaignait que des éléments de son dossier fiscal avaient été transmis à une commune.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Il incombe, en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant ne s'exprime d'aucune manière sur cette question et la réponse à y apporter peut d'autant moins se déduire de la nature de l'affaire que la plainte objet du refus d'entrer en matière était dirigée contre une Commission cantonale de recours. Or, conformément à l'art. 63 de la Loi jurassienne du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat (RS/JU 173.11), qui s'applique notamment au Président de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts en sa qualité de magistrat ( art. 4 al. 1 let . c de la même loi), l'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un employé dans l'exercice de sa charge (al. 1). Le lésé n'a aucune action contre l'employé (al. 2), ce qui exclut le caractère civil d'éventuelles prétentions en réparation du dommage causé par les personnes soumises à cette loi.

3. Pour le surplus, on ne discerne, dans l'écriture du 13 juin 2019, aucun développement précis relatif au droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) et le recourant n'invoque la violation de son droit d'être entendu que pour critiquer le refus de la Commission cantonale des recours en matière fiscale de se déterminer sur le sort du recours tranché par la décision querellée. Il n'y a là aucune critique entièrement séparée du fond dirigée contre l'autorité de dernière instance cantonale, respectivement la décision qu'elle a rendue, qui serait susceptible de conférer la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).

4. Au vu de ce qui précède le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.

Lausanne, le 3 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat