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6B_712/2019 KI-generiert

Complainant's Appeal Against Refusal to Open Criminal Investigation Deemed Inadmissible for Lack of Standing.

Geschäftsnummer 6B_712/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a complaint regarding serious bodily harm, breaking and entering, and unauthorized access to a computer system. The complaint was initially deemed inadmissible by the public prosecution, leading the individual to appeal the decision to a higher court. The appeal was later rejected by the Court of Justice of Geneva, prompting the individual to take the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the prior decision and call for a preliminary investigation. However, the individual failed to sufficiently establish their legal standing for the appeal, particularly regarding any civil claims, which ultimately resulted in the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Complainant's Appeal Against Refusal to Open Criminal Investigation Deemed Inadmissible for Lack of Standing: The complaint was initially deemed inadmissible by the public prosecution, leading the individual to appeal the decision to a higher court. The appeal was later rejected by the Court of Justice of Geneva, prompting the individual to take the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the prior decision and call for a preliminary investigation. However, the individual failed to sufficiently establish their legal standing for the appeal, particularly regarding any civil claims, which ultimately resulted in the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation unentgeltliche Rechtspflege Strafuntersuchung Parteistellung der Staatsanwaltschaft Körperverletzung Rechtssysteme

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to refuse legal aid because the appeal was hopeless.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in ordering the appellant to bear the judicial costs due to her lack of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in ordering the appellant to bear the judicial costs due to her lack of success.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_712/2019

Arrêt du 11 juillet 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; lésions corporelles graves, violation de domicile etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 mai 2019 (ACPR/324/2019, P/2209/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2019 par le Ministère public genevois à la suite de la plainte déposée par la prénommée contre inconnu pour lésions corporelles graves, violation de domicile et accès indu à un système informatique.

X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une instruction préliminaire. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En substance, la recourante se plaint de différents maux qui lui auraient été causés par des émanations toxiques provenant de tuyaux ouverts à l'étage de son appartement. En outre, un inconnu se serait introduit dans son appartement durant son sommeil ou son absence. Enfin, elle aurait subi divers problèmes informatiques et des intrusions dans son système informatique. La recourante ne consacre aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. La nature de l'affaire ne permet pas de comprendre précisément ce qui fonderait sa qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut donc la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée pour ce motif ( art. 64 al. 1 LTF ). En outre, la recourante, à qui un délai avait été fixé au 2 juillet 2019 afin d'établir son indigence à la suite de sa demande d'assistance judiciaire, s'est déterminée par courrier du 10 juillet 2019, soit tardivement. Il ne sera pas tenu compte de celui-ci, ni des pièces qui l'accompagnent. Par conséquent, la recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il sera tenu compte, dans ce contexte, du fait que l'indigence n'a pas été établie.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet