Defendant v. Cantonal Court (Maintenance Violation Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of violating a maintenance obligation, resulting in a sentence of twenty days of fines with a suspended penalty for three years, as upheld by a local court's ruling. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking annulment of the judgment and requesting the appointment of a public defense attorney. However, the appeal was deemed inadmissible as the appellant failed to provide sufficient evidence to support the claims made in court, leading to the rejection of both the appeal and the request for legal assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 217 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 99 LTF; Defendant v. Cantonal Court (Maintenance Violation Appeal): The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, seeking annulment of the judgment and requesting the appointment of a public defense attorney. However, the appeal was deemed inadmissible as the appellant failed to provide sufficient evidence to support the claims made in court, leading to the rejection of both the appeal and the request for legal assistance.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
The request for legal aid was rejected based on this provision.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_712/2008 /rod
Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien ( art. 217 CP ),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 31 juillet 2008.
Faits:
A. Par arrêt du 31 juillet 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé un jugement du Tribunal de police du 9 janvier 2008, qui condamnait X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à vingt jours-amende de 30 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à l'annulation.
À titre préalable, il demande à être pourvu d'un avocat d'office.
Considérant en droit:
1. Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l' art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable ( ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
En l'espèce, les critiques formulées par le recourant dans le bref mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral le 12 septembre 2008 ne satisfont pas à ces exigences. Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour les compléter, dès lors que l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF ), ce qui n'est pas le cas parce que le recourant n'a pas produit devant les autorités cantonales les pièces susceptibles de prouver les allégations de fait sur lesquelles reposent ses critiques, omission irréparable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF ). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF et la demande d'assistance judiciaire être rejetée.
2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 octobre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey