Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing in Non-Prosecution Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against a doctor, alleging the production of a false psychiatric report during a criminal procedure. The individual challenged the decision made on April 17, 2018, by the Vaud cantonal public prosecutor, which dismissed this complaint. The individual further appealed the rejection to the cantonal court, which upheld the earlier decision on May 3, 2018. Subsequently, the individual sought to contest the cantonal court’s ruling in front of the Swiss Federal Tribunal. The main legal questions pertain to the plaintiff's standing for appeal and whether the claims presented could result in civil implications. The individual failed to adequately support claims related to civil damages or explain how those claims connected to the criminal complaint, leading to the appeal being deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing in Non-Prosecution Challenge: The individual challenged the decision made on April 17, 2018, by the Vaud cantonal public prosecutor, which dismissed this complaint. The individual further appealed the rejection to the cantonal court, which upheld the earlier decision on May 3, 2018. Subsequently, the individual sought to contest the cantonal court’s ruling in front of the Swiss Federal Tribunal. The main legal questions pertain to the plaintiff's standing for appeal and whether the claims presented could result in civil implications. The individual failed to adequately support claims related to civil damages or explain how those claims connected to the criminal complaint, leading to the appeal being deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on these procedural provisions regarding simplified procedure.
The successful party (the Tribunal) ordered the appellant to bear the judicial costs based on this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_709/2018
Arrêt du 24 juillet 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux rapport), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 mai 2018 (PE18.006416-BDR [324]).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 3 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours d'A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2018 sur la plainte de ce dernier contre le docteur X.________ pour faux rapport, lui reprochant d'avoir, dans le cadre de la procédure pénale PE15.109672 le concernant, fabriqué une fausse expertise psychiatrique. En particulier, il s'est plaint des conditions dans lesquelles le rapport d'expertise avait été établi ainsi que des conclusions de celui-ci.
1.2. A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel dommage, ni sur le principe ni sur la quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]). Or, le rapport juridique existant entre l'expert et l'autorité judiciaire cantonale qui l'a mandaté relève du droit public cantonal ( ATF 134 I 159 consid. 3 p. 163; voir aussi arrêt 6B_1168/2014 du 13 février 2015 consid. 1.2). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF).
2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant soulève, de manière irrecevable, des vices de forme susceptibles d'avoir, selon lui, entaché la procédure distincte PE15.109672, l'objet du présent litige étant circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé de non-entrée en matière sur sa plainte pénale pour faux rapport ( art. 80 al. 1 LTF ). Au demeurant, le recourant n'invoque aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF.
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 juillet 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring