Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed a criminal appeal against a judgment from the cantonal criminal court regarding charges of attempted sexual coercion and violations of traffic laws. The appeal was initially dismissed due to the appellant's failure to pay the required advance fees within the designated timeframe, despite being given a second opportunity to comply. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and the appellant was held responsible for the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance on Costs: The appeal was initially dismissed due to the appellant's failure to pay the required advance fees within the designated timeframe, despite being given a second opportunity to comply. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible, and the appellant was held responsible for the judicial costs.
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KI-generiertThe appeal is dismissed as inadmissible due to the failure to pay the required advance costs.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Cited as the general rule requiring the appellant to advance the presumed costs of the proceedings.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_708/2013
Arrêt du 8 octobre 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura , Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.
Objet
Tentative de contrainte sexuelle, infraction à la loi sur la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 13 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un jugement rendu le 13 juin 2013 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien. Invité une première fois à déposer une avance de frais de 800 fr. conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 25 septembre 2013, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 8 octobre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
Le Greffier: Vallat