Appeal Dismissed for Formal Defects in Initial Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual submitted a legal appeal following the rejection of their previous appeal against a public ministry's decision not to take action regarding allegations of slander and abusive complaints. The individual contested the March 28, 2014, ruling from a cantonal court that upheld the public ministry's decision from December 4, 2013. However, the subsequent appeal submitted to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning and failure to meet necessary formal requirements within the specified deadlines. The inability to correct these deficiencies within the allowed timeframe ultimately led to the rejection of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF; Appeal Dismissed for Formal Defects in Initial Submission: The individual contested the March 28, 2014, ruling from a cantonal court that upheld the public ministry's decision from December 4, 2013. However, the subsequent appeal submitted to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to insufficient reasoning and failure to meet necessary formal requirements within the specified deadlines. The inability to correct these deficiencies within the allowed timeframe ultimately led to the rejection of the appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to reject the appeal due to manifest inadmissibility.
Cited in the context of denying legal aid because the appeal was rejected under Art. 108 LTF.
Cited to impose court costs on the appellant as they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_704/2014
Arrêt du 18 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud ,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière
(dénonciation calomnieuse, plainte abusive etc. ),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mars 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du Ministère public du 4 décembre 2013 (refus d'entrer en matière). Cet arrêt a été adressé au recourant le 20 mai 2014 sous pli recommandé, retiré le jour suivant. Par lettre du 12 juin 2014, X.________ a informé la cour cantonale de son intention de recourir contre ce prononcé, précisant qu'un mémoire serait adressé en temps opportun au Tribunal fédéral. Cet écrit a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Par lettre du 27 juin 2014, le Président de la cour de céans a informé X.________ que, dans la mesure où il n'apparaissait pas que l'écrit du 12 juin constituât le mémoire de recours annoncé, le Tribunal fédéral renonçait à ouvrir un dossier. Un délai au 14 juillet 2014 a été imparti à l'intéressé pour communiquer un éventuel avis contraire et, cas échéant, produire la décision attaquée. Le 14 juillet 2014, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 28 mars 2014, accompagné de l'annexe requise.
2. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
Dans son écriture du 12 juin 2014, le recourant discute sommairement certains éléments de la motivation de la cour cantonale, mais il n'expose d'aucune manière en quoi la décision entreprise violerait le droit. Il n'explique pas plus quels points de cette décision seraient attaqués et en quel sens il en demanderait la modification. Faute de répondre aux exigences minimales de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , cette écriture est irrecevable.
Dans sa lettre du 13 juillet 2014, postérieure à l'échéance du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ), le recourant a certes développé quelque peu ses motifs (sans toutefois les étayer plus avant en droit) et précisé ses conclusions, demandant, en outre à bénéficier de l'assistance judiciaire. Le défaut de motivation et de conclusions n'est cependant pas un vice réparable (cf. art. 42 al. 5 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247). Aussi, le fait de compléter (après l'échéance du délai de recours) ses écritures dans le délai qui a été imparti au recourant en application de l' art. 42 al. 5 LTF pour compléter ses annexes par l'envoi d'un exemplaire de la décision attaquée, ne permet pas de guérir le défaut formel dont est entachée l'écriture du 12 juin 2014.
3. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Cela exclut l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 18 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Mathys Vallat