Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_703/2017 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeal Against Sexual Assault and Other Convictions Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 6B_703/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after being convicted of multiple offenses including sexual acts on a person unable to resist or discern, appealed the decision of the Vaud Cantonal Court. The appellate court partially amended the previous ruling, alleviating some charges but still imposing a prison sentence and a fine. The individual contested the conviction, asserting innocence and raising procedural concerns regarding their representation during the trial. However, the appellate court found that the individual's arguments did not sufficiently challenge the factual findings or address the legal conclusions of the prior judgments. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and judicial costs were assigned to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Dismisses Appeal Against Sexual Assault and Other Convictions Due to Procedural Defects: The appellate court partially amended the previous ruling, alleviating some charges but still imposing a prison sentence and a fine. The individual contested the conviction, asserting innocence and raising procedural concerns regarding their representation during the trial. However, the appellate court found that the individual's arguments did not sufficiently challenge the factual findings or address the legal conclusions of the prior judgments. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and judicial costs were assigned to the appellant.

Schlagwörter

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Sexualdelikten Verfahrensverletzungen Widerhandlung gegen das Waffengesetz Einstellung wegen Körperverletzung substantiierte Begründung Verstösse gegen das Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure because it failed to present an admissible grievance.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_703/2017

Arrêt du 26 juin 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________,

intimés.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2017 (PE14.008339-VPT).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 30 mars 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de X.________ et réformé le jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dont désormais le dispositif est notamment le suivant : X.________ est libéré du chef de prévention de menaces (I); reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, de conduite d'un véhicule défectueux, de conduite sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de délit contre la loi fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II); condamné à une peine privative de liberté de 17 mois et 20 jours, et à une amende de 300 francs (III), cette peine étant partiellement complémentaire à une précédente prononcée le 25 mars 2014 et entièrement complémentaire à une autre prononcée le 6 octobre 2016.

2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal.

2.1. Il conteste sa condamnation pour le motif qu'il n'aurait jamais abusé d'autrui. Il invoque également un vice de forme car son mandataire lui aurait intimé de garder le silence lorsqu'à l'issue des plaidoiries, le Président lui a accordé le droit de s'exprimer une dernière fois.

2.2. Ce faisant, il ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne fait valoir aucun grief susceptible de mettre valablement en cause les constatations factuelles, étant précisé qu'il ressort du procès-verbal de l'audience tenue devant le Tribunal correctionnel que le Président lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter pour sa défense et que tel n'avait pas été le cas (cf. p. 15), tandis qu'il a renoncé à s'exprimer devant la Cour d'appel pénale lorsque la Présidente lui a demandé s'il souhaitait ajouter quelque chose pour sa défense (cf. p. 4). Il n'expose pas non plus d'argumentaire s'agissant du fond de la cause. Faute de présenter ainsi un grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 juin 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring