Appeal Dismissed for Failure to Furnish Security Deposit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual identified as X.________ who filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by a single judge from the Criminal Chamber of the Cantonal Tribunal of Valais. The decision, dated May 22, 2019, declared X.________'s appeal inadmissible because X.________ failed to provide the required securities as stipulated under Article 383 al. 1 CPP. This appeal was against a March 15, 2019, non-entry ruling by the Central Office of the Valais Public Prosecutor. X.________ sought judicial assistance, arguing vaguely against the cantonal judge's decision and claiming that certain evidence requests, such as surveillance camera recordings, were not granted. However, X.________ did not substantively argue a wrongful denial of judicial assistance at the cantonal level, and the Swiss Federal Tribunal found the appeal lacked any relevant legal motivation, rendering it insufficient.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 383 al. 1 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Furnish Security Deposit: The decision, dated May 22, 2019, declared X.________'s appeal inadmissible because X.________ failed to provide the required securities as stipulated under Article 383 al. 1 CPP. This appeal was against a March 15, 2019, non-entry ruling by the Central Office of the Valais Public Prosecutor. X.________ sought judicial assistance, arguing vaguely against the cantonal judge's decision and claiming that certain evidence requests, such as surveillance camera recordings, were not granted. However, X.________ did not substantively argue a wrongful denial of judicial assistance at the cantonal level, and the Swiss Federal Tribunal found the appeal lacked any relevant legal motivation, rendering it insufficient.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to manifestly insufficient grounds/motivation.
Used to refuse judicial assistance because the appeal had no chance of success from the outset.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_702/2019
Arrêt du 12 juillet 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Défaut de fourniture des sûretés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 22 mai 2019
(P3 19 90).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 11 juin 2019, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 22 mai 2019, par laquelle un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable - les sûretés requises en application de l' art. 383 al. 1 CPP n'ayant pas été fournies - le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du 15 mars 2019 émanant de l'Office central du Ministère public valaisan. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, le recourant émet de vagues critiques non étayées à l'adresse du Juge cantonal qui a statué et se plaint que des preuves (enregistrements de caméras de surveillance) qu'il aurait requises n'auraient pas été administrées. Il ne soutient d'aucune manière avoir requis le bénéfice de l'assistance judiciaire au niveau cantonal et que cela lui aurait été refusé à tort. On ne discerne ainsi dans son écriture aucune motivation topique, soit aucune discussion des raisons pour lesquelles l'autorité de dernière instance cantonale a déclaré le recours irrecevable. La motivation du recours est manifestement insuffisante. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 12 juillet 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat