Criminal Misappropriation Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of embezzlement by a police tribunal and sentenced to a monetary penalty, which was later partially annulled by a higher court, leading to further proceedings regarding asset confiscation. The convicted individual appealed the decision, contesting the facts established by the lower court and claiming a violation of the presumption of innocence. Additionally, she requested legal aid. The higher tribunal ultimately declared the appeal inadmissible and rejected the request for judicial assistance, stating that the appeal had no reasonable chance of success and imposing court costs on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 138 al. 1 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 9 Cst; Criminal Misappropriation Appeal Dismissed for Insufficient Substantiation: The convicted individual appealed the decision, contesting the facts established by the lower court and claiming a violation of the presumption of innocence. Additionally, she requested legal aid. The higher tribunal ultimately declared the appeal inadmissible and rejected the request for judicial assistance, stating that the appeal had no reasonable chance of success and imposing court costs on the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient argumentation regarding factual findings.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to impose the court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_700/2011
Arrêt du 11 novembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Abus de confiance ( art. 138 al. 1 CP ); arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 6 septembre 2011.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Le 6 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au Tribunal de police afin qu'il statue sur la confiscation. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Elle indique, sans autre motivation, mettre en cause les faits retenus par l'autorité cantonale et invoquer une violation de la présomption d'innocence. Par ailleurs, elle sollicite de manière implicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer par une argumentation précise, en quoi la violation consiste. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Tel n'étant pas le cas en l'occurrence, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 novembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring