Appeal Concerning Narcotics Importation Sentence and Alleged Violation of Presumption of Innocence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns an individual who was convicted of drug trafficking after being caught at Geneva Airport with over 1 kilogram of cocaine. Initially sentenced to 3 years and 6 months' imprisonment by the correctional court, the conviction was upheld by the appellate court, which considered evidence of the defendant's previous trips to Geneva and engagement in international drug trafficking. The defendant contested the appellate court's findings, arguing violations of their fundamental rights and asserting that the punishment was excessive, claiming a lack of proper justification for denying a partial suspension of the sentence. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds and was rejected by the federal court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 43 al. 1 CP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 43 CP, Art. 42 al. 2 LTF; Appeal Concerning Narcotics Importation Sentence and Alleged Violation of Presumption of Innocence: Initially sentenced to 3 years and 6 months' imprisonment by the correctional court, the conviction was upheld by the appellate court, which considered evidence of the defendant's previous trips to Geneva and engagement in international drug trafficking. The defendant contested the appellate court's findings, arguing violations of their fundamental rights and asserting that the punishment was excessive, claiming a lack of proper justification for denying a partial suspension of the sentence. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient legal grounds and was rejected by the federal court.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning clearly unfounded appeals.
Used to justify that the appeal was doomed to fail and likely relates to the denial of legal aid.
The appellant was ordered to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_697/2012
Arrêt du 17 janvier 2013
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
en qualité de juge unique.
Greffier: M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Infraction à la LStup; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 octobre 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Statuant sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté (arrêt du 16 octobre 2012). En bref, confirmant la condamnation de X.________ à 3 ans et 6 mois de privation de liberté pour infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, elle a retenu que, contrôlé à l'aéroport de Genève le 9 septembre 2011 en provenance de Bruxelles, il était porteur de 1030,60 grammes de cocaïne (pure entre 27,7% et 30,2%). X.________ recourt en matière pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, et demande l'assistance judiciaire.
2. En résumé, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, pour fixer sa peine, qu'il s'était rendu à deux reprises à Genève avant son arrestation. La cour cantonale aurait considéré qu'il se serait adonné à trois reprises au trafic international de stupéfiants et serait donc bien ancré dans cette activité de mule. Ce raisonnement serait arbitraire ( art. 9 Cst. ). Il violerait la présomption d'innocence ainsi que le principe de l'accusation et le droit d'être entendu du recourant (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 CPP; art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH ). La cour cantonale n'aurait pas non plus exposé les raisons du refus du sursis partiel.
Au moment d'examiner la peine, la cour cantonale a apprécié la culpabilité du recourant en fonction de la quantité de drogue retrouvée sur lui (1 kg), de ses mobiles, de ses antécédents et du caractère international du trafic. Elle a exclu une bonne collaboration à l'enquête au motif que le recourant n'avait admis les faits qu'une fois confronté au résultat du scanner montrant un corps étranger dans son abdomen. Il avait aussi menti sur sa présence en Suisse à deux reprises avant les faits ainsi que sur les raisons de cette présence. Les informations fournies n'avaient permis ni de démanteler le trafic ni d'identifier un autre protagoniste. Enfin, la question du sursis ne se posait pas (arrêt entrepris, consid. 2.3 p. 8 s.).
L'argumentation sur la violation des droits de la défense repose entièrement sur l'affirmation que le recourant aurait été condamné pour trois actes de trafic. Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait établi par les autorités cantonales, qui lie la cour de céans ( art. 105 al. 1 LTF ) et ne retient rien de tel. La durée de la privation de liberté (3 ans et 6 mois), ne se situe manifestement plus dans un intervalle comprenant la limite du sursis partiel (3 ans; art. 43 al. 1 CP ; v. ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24; arrêt 6B_554/2009 du 23 novembre 2009 consid. 4 et les références citées). Le recourant n'expose pas ce qui, en l'espèce, aurait néanmoins imposé à la cour cantonale de se prononcer sur ce point.
3. Faute de toute motivation topique et pertinente quant à une violation de ses droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ) et de toute discussion précise sur une violation de l' art. 43 CP ( art. 42 al. 2 LTF ), le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il était voué à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique: Jacquemoud-Rossari
Le Greffier: Vallat