Complainant Lacks Victim Status to Appeal Merits of Criminal Closure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complaint for forgery in titles was filed by an individual, which was subsequently dismissed by the Public Prosecutor of Geneva, leading to a classification decision on June 12, 2009. This decision was upheld by the Geneva Chamber of Accusation on June 24, 2009. The complainant then appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the decision and request further investigation by the cantonal authorities. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible as the complainant did not qualify as a victim under relevant legal definitions, focusing instead on procedural rights without challenging the substantive aspects of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 251 CP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Lacks Victim Status to Appeal Merits of Criminal Closure: This decision was upheld by the Geneva Chamber of Accusation on June 24, 2009. The complainant then appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the decision and request further investigation by the cantonal authorities. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible as the complainant did not qualify as a victim under relevant legal definitions, focusing instead on procedural rights without challenging the substantive aspects of the case.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal as manifestly inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the merits.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_696/2009
Arrêt du 7 septembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Décision de classement (faux dans les titres),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 juin 2009.
Faits:
A. Par décision du 12 juin 2009, le Procureur général du canton de Genève a classé une plainte pénale déposée par X.________ pour faux dans les titres ( art. 251 CP ).
B. Par ordonnance du 24 juin 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement.
C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour complément d'instruction.
Considérant en droit:
1.
1.1 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie ( ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références).
En l'espèce, le recourant, qui se plaint de faux dans les titres, n'a pas la qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Partant, dès lors que les autorités cantonales ne lui ont pas dénié le droit de porter plainte, il ne peut recourir que pour une violation de ses droits de partie.
1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne ( ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les griefs que le lésé peut articuler au titre de la violation de ses droits de partie doivent être purement formels, c'est-à-dire entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).
En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'avant de rendre leurs décisions respectives, le Procureur général et la cour cantonale auraient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue, ni qu'ils auraient refusé à tort d'entrer en matière sur des réquisitions régulières à la forme; il critique l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui ont conduit au classement. Comme le recourant est sans qualité pour faire valoir ces griefs, qui sont liés au fond, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 7 septembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey