Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_695/2023 KI-generiert

Appeal Against Inadmissibility of Revision Request Based on Alleged New Evidence

Geschäftsnummer 6B_695/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by an individual (A._________) against a decision of the Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Revision Chamber, which declared his request for revision of a criminal penalty order as inadmissible. The penalty order from August 26, 2021, had convicted him for multiple infractions, including property damage, intentional fire-setting with minor damage, forgery, minor theft, and a drug-related offense, resulting in a 150-day prison sentence and a fine. The conviction stemmed from incidents on August 16, 2021, where A._________ and his companion were identified via CCTV after stealing combustible gel and a beverage from a supermarket, followed by acts of arson and vandalism at a train station. The Federal Tribunal reviewed his appeal, which did not sufficiently address the lower court's decision or present new evidential claims, leading to its dismissal. The appeal failed to meet the requirements for challenging the existing legal decision effectively.

Legislator-Regeste

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Art. 115 al. 1 let. b LEI, Art. 33 al. 1 let. a LArm, Art. 19a ch. 1 LStup, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Appeal Against Inadmissibility of Revision Request Based on Alleged New Evidence: The penalty order from August 26, 2021, had convicted him for multiple infractions, including property damage, intentional fire-setting with minor damage, forgery, minor theft, and a drug-related offense, resulting in a 150-day prison sentence and a fine. The conviction stemmed from incidents on August 16, 2021, where A._________ and his companion were identified via CCTV after stealing combustible gel and a beverage from a supermarket, followed by acts of arson and vandalism at a train station. The Federal Tribunal reviewed his appeal, which did not sufficiently address the lower court's decision or present new evidential claims, leading to its dismissal. The appeal failed to meet the requirements for challenging the existing legal decision effectively.

Schlagwörter

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Revisionsgründe strafrechtliches Revisionsgesuch Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Nova Einrede der Verfassungswidrigkeit Beweisverwertungsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited as part of the procedural requirements for admissibility (specifically regarding the duty to motivate fundamental rights violations) that the appeal failed to meet.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected based on this provision due to failure to meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as part of the procedural requirements for admissibility that the appeal failed to meet.

Art. 65 al. 2 LTF

Mentioned in the context of determining the amount of judicial costs, taking the appellant's financial situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_695/2023

Arrêt du 28 juin 2023

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A._________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (demande de révision; infraction à la LEI, dommages

à la propriété, etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 mai 2023

(P/16570/2021 AARP/166/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A._________ contre l'ordonnance pénale rendue le 26 août 2021 par laquelle le Ministère public genevois l'a condamné pour infraction à l' art. 115 al. 1 let. b LEI , dommages à la propriété, incendie intentionnel avec dommage de peu d'importance, faux dans les certificats, infraction à l' art. 33 al. 1 let. a LArm , vol d'importance mineure et infraction à l' art. 19a ch. 1 LStup , à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., avec peine de substitution de cinq jours.

En substance, il ressort de l'arrêt attaqué que le 16 août 2021, A._________ et sa compagne, ont dérobé une bouteille de gel combustible et une boisson au supermarché B._________ situé dans la gare V._________. Un incendie s'est déclaré moins d'un quart d'heure plus tard dans une poubelle de la salle d'attente de l'entresol de la gare. Le temps que les agents de police des CFF entreprennent d'éteindre le feu et constatent que du liquide inflammable avait été aspergé sur trois distributeurs d'argent qui se trouvaient à proximité, un second incendie de poubelle s'est déclaré sur le quai n° 1. A._________ et sa compagne, qui ont été identifiés par le biais des images de vidéosurveillance mais n'ont pas pu être interpellés, sont montés, depuis le quai précité, dans le train en direction de U._________, dans lequel une porte vitrée a également été brisée. Ont notamment été annexées à la plainte des CFF du 16 août 2021, des photographies provenant des images de vidéosurveillance de A._________ et de sa compagne dans une salle d'attente de la gare V._________, de celle-ci à côté d'une poubelle et de la porte vitrée brisée.

A._________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).

En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'état psychologique de la compagne du recourant, dont il avait connaissance au moment de son audition par la police, ne constituait pas un fait ou un moyen de preuve nouveau. Il était en mesure de le faire valoir au stade de son audition et dans le cadre d'une procédure d'opposition à l'ordonnance pénale, ce qu'il avait renoncé à faire. Bien que jamais visionnées, les images de vidéosurveillance ne constituaient pas des faits nouveaux. Le ministère public avait connaissance de leur existence et c'est en connaissance de cause, en faisant usage de son libre pouvoir d'apprécier les preuves, qu'il avait considéré la culpabilité du recourant comme établie. La voie de la révision n'était pas destinée à contester l'appréciation des moyens de preuve du magistrat, au contraire de l'opposition à l'ordonnance pénale que le recourant n'avait pas utilisée. En l'absence de faits ou moyens de preuve nouveaux, la demande de révision ne reposait sur aucun motif valable au sens de l' art. 410 CPP .

Le recourant ne s'en prend aucunement à cette motivation. Pour l'essentiel, il ne fait que présenter sa version personnelle des faits à l'origine de sa condamnation et rediscute, de la sorte, le fond de la cause ainsi que différents aspects formels y relatifs, mais ne développe aucun argument spécifiquement dirigé contre l'objet de la présente procédure, à savoir l'irrecevabilité de sa demande de révision et ses motifs. Pour le surplus, il se contente de répéter que les images de vidéosurveillance n'ont pas été visionnées et que sa compagne présentait des problèmes psychologiques. Ce faisant, il ne formule pas une argumentation topique permettant de comprendre en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant que, dans la mesure où ces éléments étaient déjà connus, ils ne constituaient ni des faits nouveaux, ni des moyens de preuve nouveaux au sens de l' art. 410 CPP . Faute de comporter une discussion topique destinée à discuter les questions tranchées par la cour cantonale, l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), étant au demeurant relevé que la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que le recours s'avère manifestement irrecevable.

3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 juin 2023

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Livet