Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_694/2018 KI-generiert

Dismissal of Federal Appeal Due to Formal Non-Compliance

Geschäftsnummer 6B_694/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a formal appeal to the Federal Tribunal concerning a previous judgment issued by the Cantonal Court of Fribourg in June 2018, which upheld a prior conviction from October 2017. In the appeal, the individual presented their version of events leading to the conviction but failed to meet procedural requirements, such as clearly stating the modifications sought from the lower court's decision and sufficiently addressing the legal issues raised. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of an adequate and specific argumentation in accordance with established legal norms.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Federal Appeal Due to Formal Non-Compliance: In the appeal, the individual presented their version of events leading to the conviction but failed to meet procedural requirements, such as clearly stating the modifications sought from the lower court's decision and sufficiently addressing the legal issues raised. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of an adequate and specific argumentation in accordance with established legal norms.

Schlagwörter

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Einhaltung der Formvorschriften substantiierte Begründung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rückzug des Rechtsbegehrens Einrede der Verfassungswidrigkeit Durchsetzungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_694/2018

Arrêt du 26 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 juin 2018

(501 2017 218).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 2 juillet 2018, adressé au Tribunal fédéral, se référant à une " demande en appel [...] 501 2017 218 " X.________ accuse réception de la " confirmation de [son] jugement par Monsieur le Ministère public ". Dans la suite, il expose les raisons de sa demande en appel en restituant, pour l'essentiel, sa version des circonstances qui ont conduit à sa condamnation par la Juge de police de la Broye, par jugement du 25 octobre 2017.

Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recours ne contient aucune conclusion formelle et il ne permet pas de comprendre précisément sur quels points le recourant voudrait voir la décision de dernière instance cantonale modifiée. De surcroît, la discussion proposée quant aux faits ne répond manifestement pas aux exigences formelles rappelées ci-dessus. Exclusivement appellatoire, cet argumentaire n'est pas recevable. Il résulte de ce qui précède que, outre l'absence de conclusion, l'écriture datée du 2 juillet 2018 ne comporte aucune critique topique recevable à la forme, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours dans son entier, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 26 septembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat