Dismissal of Appeals for Failure to Pay Advanced Procedural Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals who filed separate appeals to the Federal Tribunal against a decision rendered by the Cantonal Court of Vaud. The appeals were related to an order of discontinuation. However, the appellants failed to pay the required advance fees for their proceedings within the stipulated time frame, despite being granted an additional deadline for payment. As a result, the Tribunal deemed the appeals inadmissible due to the lack of payment, thus leading to their dismissal. The appellants were also held responsible for the judicial costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Appeals for Failure to Pay Advanced Procedural Costs: The appeals were related to an order of discontinuation. However, the appellants failed to pay the required advance fees for their proceedings within the stipulated time frame, despite being granted an additional deadline for payment. As a result, the Tribunal deemed the appeals inadmissible due to the lack of payment, thus leading to their dismissal. The appellants were also held responsible for the judicial costs incurred.
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KI-generiertApplied for the rejection of the appeals under the simplified procedure.
Used to declare the appeals inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_691/2016
Arrêt du 26 août 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 avril 2016 (PE15.022643-DTE).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Par deux écritures au contenu strictement identique, A.X.________ et B.X.________ ont déposé chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invités une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , les prénommés ne se sont pas exécutés. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Président de la Cour de céans leur a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 août 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, les recours seraient irrecevables. Les intéressés n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), leurs recours sont manifestement irrecevables ( art. 62 al. 3 LTF ). Ils doivent dès lors être écartés en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Les recours sont irrecevables.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 26 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring