Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_691/2012 KI-generiert

Appellant's Untimely Electronic Criminal Appeal Filing Upheld

Geschäftsnummer 6B_691/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who was convicted of misappropriation and sentenced by a local court. Following the conviction, the individual attempted to file an appeal, which was deemed late by the appellate court due to submission issues with electronic filing. The individual contended that a technical problem prevented timely submission and sought relief from the late filing along with legal aid. However, the appellate court found that it was the individual's responsibility to account for potential technical failures and rejected the appeal as well as the request for assistance, leading to a legal challenge against this decision.

Legislator-Regeste

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Art. 91 al. 3 CPP, Art. 94 CPP, Art. 94 al. 1 CPP, Art. 91 CPP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Untimely Electronic Criminal Appeal Filing Upheld: Following the conviction, the individual attempted to file an appeal, which was deemed late by the appellate court due to submission issues with electronic filing. The individual contended that a technical problem prevented timely submission and sought relief from the late filing along with legal aid. However, the appellate court found that it was the individual's responsibility to account for potential technical failures and rejected the appeal as well as the request for assistance, leading to a legal challenge against this decision.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Rechtzeitigkeit der Postaufgabe Strafprozessordnung Verspätungsausschluss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to reject the request for legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

art. 91 al. 3 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the electronic submission was late, although not explicitly repeated in the final orders, it is the substantive provision governing the delay which was rejected.

art. 94 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to dismiss the request for restitution of the deadline, confirming the substantive ground for upholding the cantonal decision.

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BGE 139 IV 257
Electronic Submission Deadline for Appeals
«…s la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité pénale (arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4 et les références citées). En dépit d'une formulation quelque peu différente, l' art. 91…»
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«…et reçu à 23h53 heure locale (cf. art. 91 al. 3 et 110 al. 2 CPP ; arrêts 1B_222/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1 et 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.3), le recours a ainsi été déposé en temps utile et est recevable, au regard des exigences…»
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«…émunir contre les risques d'un problème technique en relation avec l’absence d’une confirmation de réception (cf. arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’art. 89 al. 1 CPP, les délais légaux…»
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«…unir contre les risques d'un problème technique en relation avec l’absence d’une confir- mation de réception (cf. arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 308 RVJ / ZWR 2014 1.4). Par ailleu…»
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Electronic Submission Timeliness in Criminal Procedure Appeal
«…s la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité pénale (arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4 et les réf. citées). En dépit d'une formulation quelque peu différente, l' art. 91 al. 3…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_691/2012

Arrêt du 21 février 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Denys.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

2. Y.________,

intimés.

Objet

Observation des délais ( art. 91 al. 3 CPP ), restitution ( art. 94 CPP )

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 octobre 2012.

Faits:

A. X.________ a été reconnu coupable d'appropriation illégitime et condamné à 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, par le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal de police) aux termes d'un jugement rendu le 20 février 2012.

B. Saisie sur appel du prénommé, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a considéré la déclaration d'appel comme tardive et par conséquent irrecevable aux termes d'un arrêt rendu le 9 octobre 2012. Ce dernier est fondé sur les éléments suivants.

A l'issue de l'audience du 20 février 2012, X.________ a annoncé appeler de sa condamnation par le Tribunal de police. Les motifs du jugement lui ont été notifiés le 20 mars suivant, de sorte que le délai pour déposer la déclaration d'appel de 20 jours arrivait à échéance le lundi de Pâques 9 avril 2012, délai reporté au lendemain 10 avril 2012. X.________ a adressé sa déclaration d'appel par voie électronique au moyen d'un courrier sécurisé envoyé le 11 avril 2012 à 19:54:57. L'envoi ayant échoué (statut : non distribuable), il a renouvelé l'opération à 20:13:35, avec succès (statut : accepté). La confirmation de réception a été émise le 11 avril 2012.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'instance cantonale afin qu'elle statue sur le fond du dossier. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise s'est référée à son arrêt, tandis que le Ministère public et Y.________ ont conclu au rejet.

Considérant en droit:

1.

1.1 Le recourant conteste l'irrecevabilité frappant sa déclaration d'appel.

1.2 Selon la cour cantonale, il appartenait à l'appelant de se prémunir contre les risques d'un problème technique, lequel pouvait toujours survenir avec un système informatisé. L'appelant, qui aurait dû anticiper pour procéder à son envoi, n'avait en outre pas argué d'un problème de santé qui l'aurait affecté à fin mars-début avril 2012, voire durant le week-end pascal, au point qu'il n'aurait pas pu gérer ses affaires comme il le souhaitait. Au demeurant, un envoi postal aurait pu représenter une alternative valable, pour autant que l'appelant n'eût pas attendu le dernier moment pour envoyer sa déclaration d'appel. Le défaut de respect du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel n'était pas dû à un empêchement non fautif, la négligence de l'appelant étant seule en cause.

1.3 En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai ( art. 91 al. 3 CPP ). Il est établi et non contesté que le délai pour déposer la déclaration d'appel arrivait à échéance le lundi de Pâques 9 avril 2012 reporté au premier jour utile suivant, soit le mardi 10 avril 2012. Compte tenu non seulement de la date d'envoi du 11 avril mais encore de la confirmation de réception intervenue en date du 11 avril 2012, l'envoi est donc tardif au regard de l' art. 91 al. 3 CPP .

1.4 Selon l' art. 94 al. 1 CPP , une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part ( art. 94 al. 1 CPP ).

Le recourant se prévaut d'un problème technique l'ayant empêché de se connecter à l'interface d'envoi électronique sécurisé IncaMail, respectivement d'effectuer l'envoi de sa déclaration d'appel au soir du dernier jour du délai légal (10 avril 2012). En particulier, il impute l'impossibilité d'accéder à IncaMail à un défaut frappant la version Mac du logiciel client fourni par la Poste au moment des faits.

En cas de transmission par voie électronique, l'observation ou non du délai se détermine non pas, comme dans les autres cas, en fonction de la date et de l'heure d'envoi, mais en fonction de la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de l'autorité pénale. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Même si l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n'est jamais à l'abri d'une panne informatique, technique ou électrique (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, 2011, n° 17 ad art. 91 CPP ; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, 2011, n° 37 ad art. 91 CPP ).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'il appartenait au recourant de se prémunir contre les risques d'un problème technique, lequel pouvait toujours survenir avec un système informatisé. L'arrêt attaqué n'est pas critiquable. Les conditions pour une restitution du délai ne sont pas réunies.

2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. Agissant seul, l'intimé n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring