Criminal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure regarding simple bodily injuries, where an individual filed a legal recourse against a previous ruling made by the appellate court in Geneva. The individual was required to advance court fees but failed to do so within the specified time frame, despite being given an extension. Consequently, the failure to pay the required advance led to the conclusion that the recourse was inadmissible, resulting in the case being dismissed. Furthermore, the individual was ordered to bear the judicial costs incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The individual was required to advance court fees but failed to do so within the specified time frame, despite being given an extension. Consequently, the failure to pay the required advance led to the conclusion that the recourse was inadmissible, resulting in the case being dismissed. Furthermore, the individual was ordered to bear the judicial costs incurred.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal because the required cost advance was not paid.
Cited to establish that the appeal is inadmissible due to failure to pay the cost advance.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_69/2015
Arrêt du 27 février 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Sabrina Bouklioua, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.________,
tous les deux représentés par
Me Claudio Fedele, avocat,
intimés.
Objet
Procédure pénale, lésions corporelles simples,
recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la Cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 février 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 février 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring