Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_69/2015 KI-generiert

Criminal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs

Geschäftsnummer 6B_69/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure regarding simple bodily injuries, where an individual filed a legal recourse against a previous ruling made by the appellate court in Geneva. The individual was required to advance court fees but failed to do so within the specified time frame, despite being given an extension. Consequently, the failure to pay the required advance led to the conclusion that the recourse was inadmissible, resulting in the case being dismissed. Furthermore, the individual was ordered to bear the judicial costs incurred.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Advance on Costs: The individual was required to advance court fees but failed to do so within the specified time frame, despite being given an extension. Consequently, the failure to pay the required advance led to the conclusion that the recourse was inadmissible, resulting in the case being dismissed. Furthermore, the individual was ordered to bear the judicial costs incurred.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Körperverletzung Säumnis einer Partei gesetzliche Verfahrensfrist Parteientschädigung Verzugskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal because the required cost advance was not paid.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited to establish that the appeal is inadmissible due to failure to pay the cost advance.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_69/2015

Arrêt du 27 février 2015

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Sabrina Bouklioua, avocate,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République

et canton de Genève,

2. A.________,

3. B.________,

tous les deux représentés par

Me Claudio Fedele, avocat,

intimés.

Objet

Procédure pénale, lésions corporelles simples,

recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la Cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 février 2015, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), son recours est manifestement irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Il doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring