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6B_69/2013 KI-generiert

Appeal on Refusal to Initiate Criminal Proceedings Deemed Inadmissible Due to Insufficient Justification

Geschäftsnummer 6B_69/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Vaud cantonal court, which had rejected their appeal and upheld a prior order from the public prosecutor’s office that declined to take action on a complaint against a former tenant. The appellant contested the civil decisions made in an earlier related dispute, claiming legal misapplication, but the Federal Tribunal found that their arguments did not pertain to any criminal law violations and failed to meet the required legal standards for appeal, leading to the dismissal of the case as formally inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Refusal to Initiate Criminal Proceedings Deemed Inadmissible Due to Insufficient Justification: The appellant contested the civil decisions made in an earlier related dispute, claiming legal misapplication, but the Federal Tribunal found that their arguments did not pertain to any criminal law violations and failed to meet the required legal standards for appeal, leading to the dismissal of the case as formally inadmissible.

Schlagwörter

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Strafanzeige Einrede der Verfassungswidrigkeit Streitgegenstand Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Zivilurteil Rechtsschutzinteresse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision imposing the judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_69/2013

Arrêt du 19 avril 2013

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 5 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 5 octobre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance - rendue le 20 septembre 2012 par le Procureur général du canton de Vaud - de non-entrée en matière sur la plainte du prénommé à l'encontre de son ancienne locataire Y.________. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal.

A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, il ressort de celle-ci que l'appelant a exclusivement critiqué le jugement rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal des baux ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 19 avril 2012, dans le litige l'opposant à son ancienne locataire. Quoique défavorables au plaignant, ces décisions de justice civile n'étaient pour autant constitutives d'aucune infraction pénale. Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ se plaint notamment « d'abus et mauvaise ou non application de la loi, la locataire ayant signé le bail en toute connaissance de cause ». Comme en instance cantonale, il se borne ainsi à discuter des points ressortissant exclusivement au droit civil sans pour autant démontrer en quoi les considérations cantonales précitées seraient erronées. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

2. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 19 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring