Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who was found guilty by the Police Judge of the Lac District on October 20, 2021, of multiple offenses including trespassing, violating the Narcotics Act, driving under the influence of drugs, driving without a valid license, and speeding. He was sentenced to 120 days of imprisonment and fined 600 francs. However, an appeal partially overturned this judgment on April 3, 2023, by the Appeals Court of the State of Fribourg, reducing the prison sentence to 90 days and the fine to 200 francs, while acquitting him of trespassing on July 10, 2019. Subsequently, A.________ filed a criminal appeal on May 22, 2023, contesting this decision, but the appeal was declared inadmissible due to being filed after the 30-day deadline following the notification of the judgment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 186 CP, Art. 91 al. 2 let. b LCR, Art. 95 al. 1 let. b LCR, Art. 90 al. 1 LCR, Art. 32 al. 2 LCR, Art. 96 OCR; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Untimely Filing: He was sentenced to 120 days of imprisonment and fined 600 francs. However, an appeal partially overturned this judgment on April 3, 2023, by the Appeals Court of the State of Fribourg, reducing the prison sentence to 90 days and the fine to 200 francs, while acquitting him of trespassing on July 10, 2019. Subsequently, A.________ filed a criminal appeal on May 22, 2023, contesting this decision, but the appeal was declared inadmissible due to being filed after the 30-day deadline following the notification of the judgment.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure for tardiness.
Cited in the final order to justify the exceptional decision not to levy court fees.
Cited in the final order to justify the exceptional decision not to levy court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_686/2023
Arrêt du 31 mai 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Van de Graaf, Juge présidante.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (recours tardif),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 3 avril 2023 (501 2022 156).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 20 octobre 2021, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de violation de domicile ( art. 186 CP ), délit et contravention à la LStup (RS 812.121) ( art. 19 al. 1 let . c et 19a ch. 1 LStup), conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile/stupéfiants; art. 34 de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'Office fédéral des routes concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [OOCCR-OFROU; RS 741.013.1], art. 91 al. 2 let. b LCR ), conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ( art. 95 al. 1 let. b LCR ), violation des règles de la circulation routière (excès de vitesse; art. 90 al. 1 LCR en lien avec l' art. 32 al. 2 LCR ) et contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ( art. 96 OCR ), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi, et à une amende de 600 francs. Elle a classé la procédure pénale ouverte contre le prénommé pour violations de domicile commises entre le 26 mai et le 10 juillet 2019, a levé les séquestres, mis à part ceux portant sur des stupéfiants, lesquels ont été confisqués et détruits, et a statué sur les frais et indemnité de procédure.
2. Par arrêt du 3 avril 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant sur appel de A.________, l'a partiellement admis et a réformé le jugement de première instance en ce sens que le précité a été acquitté du chef de prévention de violation de domicile commise le 10 juillet 2019, qu'il a été reconnu coupable de délit et contravention à la LStup, conduite en incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, violation des règles de la circulation routière et contravention à l' art. 96 OCR . La cour cantonale l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, sous déduction du jour d'arrestation provisoire subi, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Elle a statué sur les frais et indemnités de la procédure de première et de seconde instances, et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
3. Par courrier du 17 mai 2023, mais posté le 22 mai 2023 et adressé au Tribunal pénal fédéral, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 3 avril 2023. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ). Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente ( art. 48 al. 3 1
re phrase LTF).
En l'espèce, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 17 avril 2023. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le 18 avril 2023 et est arrivé à échéance le 17 mai 2023. Il ressort du dossier (timbre postal) que l'acte de recours daté du 17 mai 2023 a été déposé à La Poste Suisse le 22 mai 2023. Il s'ensuit que le recours est tardif.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, la Juge présidante prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 31 mai 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidante : Van de Graaf
Le Greffier : Rosselet