Federal Tribunal Declares Criminal Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing for Private Complainant
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a complaint against two others for instigation to commit perjury. After the cantonal court dismissed a request for legal assistance and rejected the individual’s appeal against a decision classifying the matter, the individual escalated the issue to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's ruling and obtain legal aid. However, the Federal Tribunal found that the individual failed to demonstrate any civil claims supporting their right to appeal, leading to the rejection of the case as inadmissible. Additionally, the tribunal ruled that the request for legal assistance was denied due to the absence of prospects for success in the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declares Criminal Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing for Private Complainant: After the cantonal court dismissed a request for legal assistance and rejected the individual’s appeal against a decision classifying the matter, the individual escalated the issue to the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court's ruling and obtain legal aid. However, the Federal Tribunal found that the individual failed to demonstrate any civil claims supporting their right to appeal, leading to the rejection of the case as inadmissible. Additionally, the tribunal ruled that the request for legal assistance was denied due to the absence of prospects for success in the appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_685/2016
Arrêt du 12 juillet 2016
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (instigation à faux témoignage), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 mai 2016 (PE15.005554-MMR).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 mai 2016 sur sa plainte contre A.________, respectivement B.________, pour instigation à faux témoignage. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question de ses éventuelles prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.
2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se borne à soulever des critiques ayant trait à la constatation des faits, en cherchant de la sorte à revenir sur le fond du dossier. De tels griefs sont irrecevables.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 juillet 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Gehring