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6B_684/2014 KI-generiert

Appeal Regarding Conviction for Bodily Harm Inadmissible Due to Insufficient Substantiation Against Factual Findings

Geschäftsnummer 6B_684/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of simple bodily injury and sentenced to a monetary penalty, along with compensation for damages, following two separate assaults against another person. After the initial judgment, the convicted individual appealed the decision, which was subsequently upheld by a higher court. The individual then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and contesting the financial liabilities imposed. The appeal was based on claims of arbitrary assessment of evidence, which the higher court had previously ruled on. The Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Appeal Regarding Conviction for Bodily Harm Inadmissible Due to Insufficient Substantiation Against Factual Findings: After the initial judgment, the convicted individual appealed the decision, which was subsequently upheld by a higher court. The individual then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal and contesting the financial liabilities imposed. The appeal was based on claims of arbitrary assessment of evidence, which the higher court had previously ruled on. The Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible.

Schlagwörter

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Körperverletzung Strafzumessung willkürliche Tatsachenfeststellung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Beweisverwertungsverbot Beweisnotstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Used to stipulate that the amount of court costs will take the appellant's financial situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs upon the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_684/2014

Arrêt du 24 août 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraaux Denys, Président,

Oberholzer et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Pierre H. Blanc, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

2. A.________, représenté par Me Michel Montini, avocat,

intimés.

Objet

Lésions corporelles simples ; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2014.

Faits :

A. Par jugement du 9 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples à 90 jours-amendes, à 40 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. X.________ a été astreint à verser à A.________ une indemnité pour tort moral et un montant à titre de dépens pénaux et à assumer les frais de justice.

B. Par jugement du 10 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé la décision de première instance.

C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, concluant à son acquittement et à ne pas être reconnu débiteur des montants mis à sa charge. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves, arguant qu'il ne pouvait, au vu d'une chronologie qu'il a établie, être sur les lieux des deux agressions successives de l'intimé au moment de leur perpétration.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.2. En l'espèce, l'autorité précédente s'est fondée pour retenir que le recourant était l'auteur des deux agressions commises au préjudice de l'intimé le 23 juin 2012 sur la version de ce dernier, corroborée par celle de la personne l'accompagnant, tout deux l'ayant formellement identifié, ainsi que par plusieurs autres éléments (cf. jugement entrepris, p. 11 à 13 ch. 3.2.2). Elle a ainsi a contrario jugé non probante la version divergente donnée par le recourant, par son amie et par la soeur de cette dernière, alors l'amie de l'intimé.

1.3. A l'appui de son grief, le recourant en appelle à une chronologie exposant la journée de l'intimé, d'une part, et la sienne, d'autre part, après l'agression probable de l'amie de l'intimé par ce dernier. Il en déduit qu'il ne pouvait objectivement être sur les lieux des agressions de l'intimé au moment de celles-ci.

La question de savoir quand ont commencé les deux journées détaillées par le recourant peut rester ouverte. En effet, la description du déroulement de la journée du recourant, fournie par ses soins et ceux des deux soeurs, n'a pas été retenue par l'autorité précédente, ces preuves n'ayant pas été jugées probantes. Afin de pouvoir se fonder sur le déroulement de la journée qu'il allègue le concernant, le recourant devait par conséquent invoquer et démontrer, d'une part, que l'appréciation des preuves précitées était insoutenable et, d'autre part, que sur la base de ces preuves appréciées de manière correcte, le déroulement de sa journée, tel qu'il l'a décrit, aurait dû, sous peine d'arbitraire, être retenu par l'autorité précédente. Faute d'y procéder, le grief qu'il tire du prétendu déroulement de sa journée et de l'impossibilité qui en résultait pour lui d'être sur les lieux des agressions est irrecevable.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.

Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière ( art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod