Petitioner v. Cantonal Court (Appeal Timeliness)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case adjudicated by the Federal Tribunal, a defendant was found guilty of assault by a cantonal court and was fined 800 CHF, with an alternative sentence of eight days of imprisonment if the fine was not paid. The defendant, who did not have legal representation during the earlier proceedings, received notification of the judgment on September 24, 2007, which outlined the deadline for appealing to the Federal Tribunal. On October 29, 2007, the defendant filed an appeal against the decision, but the tribunal determined that the appeal was submitted five days after the deadline, rendering it inadmissible. Additionally, the request for legal assistance was denied due to the obvious failure of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 126 al. 2 let. a CP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner v. Cantonal Court (Appeal Timeliness): The defendant, who did not have legal representation during the earlier proceedings, received notification of the judgment on September 24, 2007, which outlined the deadline for appealing to the Federal Tribunal. On October 29, 2007, the defendant filed an appeal against the decision, but the tribunal determined that the appeal was submitted five days after the deadline, rendering it inadmissible. Additionally, the request for legal assistance was denied due to the obvious failure of the appeal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this article.
The request for legal aid was rejected as contrary to this provision because the appeal was clearly doomed to fail.
Costs were imposed on the appellant according to this provision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_683/2007
Arrêt du 24 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Voies de fait ( art. 126 al. 2 let. a CP ),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 20 septembre 2007.
Faits:
A. Par jugement du 20 septembre 2007, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a, sur appel du ministère public et de quatre parties civiles, condamné X.________ pour voies de fait à 800 fr. d'amende et fixé à huit jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende.
Comme en atteste l'accusé de réception versé au dossier, le recourant, qui n'était pas assisté devant la cour cantonale, a reçu personnellement notification de ce jugement le 24 septembre 2007. Le délai du recours au Tribunal fédéral y était indiqué.
B. Contre ce jugement, dont il demande l'annulation, X.________ recourt au Tribunal fédéral par acte déposé à la poste le 29 octobre 2007. Il requiert l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. En vertu de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
2. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
En l'espèce, le jugement entrepris ayant été notifié au recourant le 24 septembre 2007, le délai pour recourir au Tribunal fédéral a expiré le mercredi 24 octobre 2007. Formé cinq jours plus tard, le présent recours est irrecevable.
3. Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés à 800 francs.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 24 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: