Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_682/2018 KI-generiert

Appellant v. Penal Order Acceptance of Notification

Geschäftsnummer 6B_682/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed an appeal against a decision made by the Supreme Court of Bern's Criminal Appeals Chamber, which had rejected their challenge to a regional court's ruling that deemed their opposition to a penalty order as untimely and inadmissible. The penalty order in question was issued for a traffic violation and notified to the appellant via registered mail. The appellant contended that they had not received the notice to collect the registered mail, thereby arguing against the timeliness of the challenge. However, their appeal to the Federal Tribunal was found to lack sufficient motivation, failing to properly argue against the lower court's conclusions regarding the receipt of the penalty order. Consequently, their appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appellant v. Penal Order Acceptance of Notification: The penalty order in question was issued for a traffic violation and notified to the appellant via registered mail. The appellant contended that they had not received the notice to collect the registered mail, thereby arguing against the timeliness of the challenge. However, their appeal to the Federal Tribunal was found to lack sufficient motivation, failing to properly argue against the lower court's conclusions regarding the receipt of the penalty order. Consequently, their appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Eröffnung des Entscheids Verletzung der Verkehrsregeln Zulassung der Zwangsvollstreckung Rechtzeitigkeit der Postaufgabe Gegendarstellung Einreichung einer Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure based on this article.

art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to pay the judicial costs based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_682/2018

Arrêt du 20 septembre 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne,

intimé.

Objet

Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 23 mai 2018 (BK 17 503).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 23 mai 2018, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ contre la décision PEN 2017 858 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 novembre 2017 ayant déclaré tardive et irrecevable l'opposition que le prénommé a formée le 16 août 2017 (timbre postal) contre l'ordonnance pénale BJS 17 14202 rendue à son encontre le 21 juin 2017 et notifiée le 5 juillet 2017 pour infraction à la loi sur la circulation routière.

2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant déclare, sans autre développement, maintenir le point de vue défendu en instance cantonale, par quoi il convient d'entendre qu'il conteste avoir reçu dans sa boîte à lettres un avis l'invitant à retirer le pli recommandé relatif à l'ordonnance pénale litigieuse. Ce faisant, il ne se détermine pas de manière recevable sur le prononcé d'irrecevabilité frappant son opposition à l'ordonnance précitée. En particulier, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'il ressortait de l'extrait Track & Trace du suivi des envois de La Poste suisse que l'ordonnance pénale BJS 17 14202 du 21 juin 2017 lui avait été envoyée par courrier recommandé (cf. consid. 2.3 de la décision attaquée). Un avis de retrait a donc été remis et le recourant ne fournit aucun indice que tel ne serait pas le cas. A défaut de toute explication, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral susmentionnées.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.

Lausanne, le 20 septembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring