Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_668/2012 KI-generiert

Indemnity for Pre-Trial Detention Under Transitional Law

Geschäftsnummer 6B_668/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was acquitted of sexual coercion but found guilty of causing disturbances related to a sexual act and was fined. The court subsequently ordered the state to compensate the individual for moral damages. However, on appeal, the higher court partially upheld the claim, awarding additional compensation for economic loss due to mandatory participation in the criminal proceedings. The individual then filed a legal challenge against this ruling, seeking higher compensation amounts. The case raises questions about the applicable law regarding damages, considering the transition from old procedural law to the new criminal procedure code. The proceedings include considerations around the nature of damages, the applicable legal framework, and the individual's claims regarding economic losses arising from court appearances.

Legislator-Regeste

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Art. 198 al. 2 CP, Art. 429 al. 1 CPP, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 379 aCPP, Art. 106 al. 2 LTF; Indemnity for Pre-Trial Detention Under Transitional Law: The court subsequently ordered the state to compensate the individual for moral damages. However, on appeal, the higher court partially upheld the claim, awarding additional compensation for economic loss due to mandatory participation in the criminal proceedings. The individual then filed a legal challenge against this ruling, seeking higher compensation amounts. The case raises questions about the applicable law regarding damages, considering the transition from old procedural law to the new criminal procedure code. The proceedings include considerations around the nature of damages, the applicable legal framework, and the individual's claims regarding economic losses arising from court appearances.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft Strafprozessordnung strafrechtliche Nötigung Genugtuung Wirtschaftsrecht Teilklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 198 al. 2 CP
Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef de contrainte sexuelle, l'a reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ( art. 198 al. 2 CP ) et l'a condamné à une amende de 500 francs.
Art. 429 al. 1 CPP
Les prétentions en indemnisation prévues à l' art. 429 al. 1 CPP , non seulement celles pour les frais de défense (let.
Art. 78 al. 1 LTF
Tranchées par le juge pénal, dites prétentions entrent dans le cadre des décisions rendues en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF .
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Il a jugé que les frais de défense, sur lesquels le présent recours ne porte pas, relevaient directement de l' art. 429 al. 1 let. a CPP (cf.
Art. 379 aCPP
2 LTF tiré d'une application arbitraire par la cour cantonale de l'ancien droit cantonal, plus spécifiquement de l'art. 379 aCPP/GE.
Art. 106 al. 2 LTF
Pour le surplus, il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l' art. 106 al. 2 LTF tiré d'une application arbitraire par la cour cantonale de l'ancien droit cantonal, plus spécifiquement de l'art.
Art. 198 CP
Le recourant se limite à soutenir que l'audience n'aurait pas été nécessaire s'il avait uniquement été poursuivi pour la contravention ( art. 198 CP ) sur laquelle repose en définitive sa condamnation.
Art. 429 CPP
Dans ces conditions, la condamnation du recourant exclut qu'il puisse invoquer l' art. 429 CPP et prétendre à la réparation d'un dommage qui découlerait de la tenue de l'audience.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_668/2012

Arrêt du 11 avril 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Ilir Cenko,

avocat, Etude CDH Avocats,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Indemnité (dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale, réparation du tort moral subi),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er octobre 2012.

Faits:

A. Par jugement du 18 janvier 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef de contrainte sexuelle, l'a reconnu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel ( art. 198 al. 2 CP ) et l'a condamné à une amende de 500 francs.

Par jugement complémentaire sur indemnisation du 11 mai 2012, le Tribunal de police a condamné l'Etat de Genève à payer à X.________ la somme de 2'700 fr. en réparation du tort moral.

B. Statuant par arrêt du 1

er octobre 2012 sur l'appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement admis, a condamné l'Etat de Genève à payer à X.________ la somme de 700 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1

er décembre 2009 en réparation de la perte économique causée par la participation obligatoire à la procédure pénale et la somme de 2'700 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2009 à titre de réparation du tort moral.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que lui sont allouées une indemnité de 1'433 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1

er décembre 2009 pour sa participation obligatoire à la procédure pénale et une indemnité de 6'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 novembre 2009 à titre de réparation du tort moral subi. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1. Contrairement au tribunal de police qui avait appliqué le CPP, la cour cantonale a considéré que les prétentions en réparation émises par le recourant étaient réglées par l'ancien droit cantonal, ce que celui-ci conteste. Il s'agit dès lors d'examiner, en prémices, si les prétentions invoquées sont régies par le droit fédéral ou par le droit cantonal, cet aspect constituant une question de droit fédéral (cf. arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.1).

On déduit en particulier des art. 81 al. 4 let. b et 429 al. 2 CPP que l'autorité pénale doit traiter avec le jugement pénal l'ensemble des prétentions en indemnité du prévenu acquitté (cf. arrêt 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4). Les prétentions en indemnisation prévues à l' art. 429 al. 1 CPP , non seulement celles pour les frais de défense (let. a) mais aussi celles relatives au dommage économique (let. b) et au tort moral (let. c), font ainsi partie du jugement pénal. Tranchées par le juge pénal, dites prétentions entrent dans le cadre des décisions rendues en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF . Il en découle que le recours en matière pénale est ouvert à leur égard. Cette solution se distingue de celle qui prévalait avant l'entrée en vigueur du CPP où les prétentions en dommages-intérêts et tort moral du prévenu acquitté s'inscrivaient dans le cadre d'une action en responsabilité contre le canton reposant sur le droit public cantonal. Le recours en matière de droit public était alors ouvert au Tribunal fédéral pour autant que la valeur litigieuse atteigne 30'000 fr. (cf. ATF 135 IV 43 consid. 1.1.2 p. 46). A défaut d'une telle valeur litigieuse, seul le recours constitutionnel subsidiaire entrait en ligne de compte. Avec le CPP, les prétentions en indemnisation ne dépendent plus du droit public cantonal et sont désormais indissociables de la procédure pénale. C'est pourquoi elles relèvent du recours en matière pénale (question laissée ouverte dans l'arrêt 1B_484/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1). Un tel recours est aussi ouvert lorsqu'il s'agit de déterminer, comme en l'espèce, si les prétentions litigieuses sont régies par le CPP ou l'ancien droit cantonal.

2.

2.1. En première instance, le tribunal de police a statué sur l'indemnisation du recourant en appliquant le CPP. Saisie d'un appel, la cour cantonale a, quant à elle, relevé que l'essentiel des actes de procédure fondant les prétentions du recourant avait été opéré sous l'égide de l'ancien droit cantonal de procédure et a dès lors considéré que les prétentions émises restaient régies par l'ancien droit cantonal, sous réserve de la perte de gain invoquée par le recourant à raison de sa présence à l'audience de jugement du 18 janvier 2012, laquelle était soumise au CPP mais était infondée.

2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a subi une détention provisoire de 27 jours d'octobre à novembre 2009. Trois audiences d'instruction se sont déroulées entre 2009 et 2010. Le recourant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. L'expert a rendu son rapport le 25 février 2010. L'audience de jugement s'est tenue le 18 janvier 2012.

2.3. La détention provisoire et les mesures d'instruction invoquées par le recourant comme fondement des prétentions qu'il fait valoir sont antérieures à l'entrée en vigueur du CPP, à l'exception de l'audience de jugement du 18 janvier 2012.

2.4.

2.4.1. Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur la problématique du droit transitoire en matière d'indemnité. Il a jugé que les frais de défense, sur lesquels le présent recours ne porte pas, relevaient directement de l' art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1; arrêt 6B_690/2012 du 14 février 2013 consid. 1.2). En revanche, il a considéré que les anciennes règles cantonales matérielles restaient applicables aux prétentions en indemnisation (dommage économique et tort moral) lorsque la procédure pénale s'était entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (cf. arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence est cependant sans portée en l'occurrence dès lors que la procédure pénale n'a pas entièrement été régie par l'ancien droit cantonal mais s'est achevée sous le nouveau droit.

Les arrêts 6B_111/2012 et 1B_484/2012 invoqués par le recourant ne sont pas déterminants dans la mesure où, dans ces affaires, le Tribunal fédéral n'a pas eu à se prononcer spécifiquement sur le droit applicable, l'application du CPP en instance cantonale n'étant pas contestée. Dans un arrêt récent (6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a abordé la question du droit applicable à l'indemnisation du dommage économique ou du tort moral lorsque la procédure pénale n'a pas entièrement été menée sous l'ancien droit cantonal pour s'être terminée sous le CPP. Il s'est en particulier référé à l'avis de doctrine selon lequel les prétentions en indemnisation sont régies par le droit applicable au moment du déroulement des actes de procédure litigieux (cf. NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 357 p. 100, n° 369 p. 103 et n° 373 p. 104), tout en relevant que ce même auteur évoquait aussi la possibilité d'appliquer immédiatement le nouveau droit par simplification lorsqu'il n'est pas plus défavorable que l'ancien droit (cf. SCHMID, op. cit., n° 362 p. 101 et n° 374 p. 105). Dans le cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a relevé que l'autorité cantonale avait appliqué le CPP, ce que le prévenu ne contestait pas. Il a considéré que l'application du CPP était admissible dès lors qu'elle n'était pas contestée en tant que telle et n'apparaissait pas moins favorable que l'ancien droit. Autrement dit, il a admis l'application du CPP par simplification.

2.4.2. En l'espèce, la cour cantonale a choisi d'appliquer l'ancien droit cantonal (art. 379 aCPP/GE) aux prétentions en indemnisation découlant d'actes de procédure s'étant déroulés sous l'égide de l'ancien droit de procédure et a accordé au recourant sur cette base une indemnité pour le dommage subi et une indemnité pour tort moral. Conformément à l'avis de doctrine précité, il s'agit en principe de l'approche qui doit être privilégiée, l'indemnisation étant soumise à la norme en vigueur au moment où l'acte litigieux a été effectué. La cour cantonale aurait certes eu la latitude d'appliquer le CPP par simplification. Néanmoins, on ne saurait considérer qu'elle y était tenue en l'espèce. En effet, à l'exception de l'audience de jugement du 18 janvier 2012, la totalité des actes de procédure litigieux sous-tendant les prétentions du recourant s'est déroulée sous l'égide de l'ancien droit de procédure. Il n'existe ainsi pas un enchevêtrement d'actes de procédure opérés sous l'ancien et le nouveau droit qui pourrait justifier d'appliquer uniquement le nouveau droit par simplification. Le recourant ne fournit aucun argument susceptible de faire admettre qu'il s'imposait d'appliquer le nouveau droit par simplification. On n'en perçoit pas. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral appréhender les actes de procédure litigieux en considération du régime de responsabilité qui était en vigueur au moment où ils avaient été opérés.

2.5. Il s'ensuit que c'est à tort que le recourant fonde son argumentation sur l'application du CPP pour l'entier de ses prétentions. Pour le surplus, il ne formule aucun grief recevable sous l'angle de l' art. 106 al. 2 LTF tiré d'une application arbitraire par la cour cantonale de l'ancien droit cantonal, plus spécifiquement de l'art. 379 aCPP/GE.

2.6. La cour cantonale a appliqué le CPP à la prétention du recourant liée à la prétendue perte de gain à raison de sa présence à l'audience de jugement du 18 janvier 2012. Elle a nié le droit à une indemnité en raison de la condamnation du recourant à l'issue de cette audience.

Le recourant se limite à soutenir que l'audience n'aurait pas été nécessaire s'il avait uniquement été poursuivi pour la contravention ( art. 198 CP ) sur laquelle repose en définitive sa condamnation.

La phase de procédure litigieuse étant postérieure à l'entrée en vigueur du CPP, la question de l'indemnisation y relative est régie par le CPP (cf. supra consid. 2.3). Il ressort du procès-verbal d'audience de jugement du 18 janvier 2012 que celle-ci a débuté à 9h18 et s'est achevée à 10h50, soit une durée d'environ 1h30. C'est pour ce laps de temps que le recourant invoque une perte de gain. Il est douteux que les pièces qu'il a produites en instance cantonale, qui font état d'un salaire horaire de 19 fr. 30 en 2009, soient susceptibles de justifier un préjudice économique en 2012, lequel serait de l'ordre de 29 fr. pour l'audience de jugement. Quoi qu'il en soit, même si seule une contravention a finalement été retenue à l'encontre du recourant, rien ne permet d'exclure l'utilité d'une audience pour une telle infraction. Dans ces conditions, la condamnation du recourant exclut qu'il puisse invoquer l' art. 429 CPP et prétendre à la réparation d'un dommage qui découlerait de la tenue de l'audience.

3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 11 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet