Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_668/2009 KI-generiert

Indemnification for Defense Costs Following Partial Culpability in Initiating Proceedings

Geschäftsnummer 6B_668/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was acquitted of sexual assault charges by a correctional court. Following the acquittal, they sought compensation for legal defense fees, wrongful detention, and moral damages amounting to a total of 23,650 francs. The cantonal Tribunal partially granted their request, awarding 11,446.60 francs but later reduced the sum by half, citing the individual's role in causing the legal proceedings. The individual appealed this decision, contesting both the amounts awarded and the rationale for the reduction, asserting that they had not contributed to the initiation of the criminal case.

Legislator-Regeste

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Art. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 163a CPP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 41 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Indemnification for Defense Costs Following Partial Culpability in Initiating Proceedings: Following the acquittal, they sought compensation for legal defense fees, wrongful detention, and moral damages amounting to a total of 23,650 francs. The cantonal Tribunal partially granted their request, awarding 11,446.60 francs but later reduced the sum by half, citing the individual's role in causing the legal proceedings. The individual appealed this decision, contesting both the amounts awarded and the rationale for the reduction, asserting that they had not contributed to the initiation of the criminal case.

Schlagwörter

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Genugtuung Verteidigungskosten Haftkosten Strafanzeige Herabsetzung der Verfahrenskosten Prozessleitung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal federal ordered the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_668/2009

Arrêt du 5 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Indemnité ensuite d'acquittement,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2009.

Faits:

A. Par jugement du 14 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations de viol commis en commun et contrainte sexuelle commise en commun. A la suite du prononcé d'acquittement, le prénommé a déposé, le 4 mai 2009, une demande d'indemnisation à raison de ses frais de défense, de trois jours de détention injustifiée et du tort moral par, respectivement, 14'900, 1500 et 7250, soit 23'650 francs au total.

B. Aux termes d'un arrêt rendu le 22 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a partiellement admis la requête de l'intéressé, lui allouant 8446 francs 60 pour ses frais de défense, 750 francs pour la détention injustifiée et 3000 francs pour le tort moral, soit 11'446 francs 60 (recte : 12'196 francs 60) au total. Il a ensuite réduit ce montant par moitié, considérant que X.________ avait contribué à l'ouverture de la procédure pénale, et condamné l'Etat de Vaud à lui verser la somme de 5750 francs (recte : 6'098 francs 30).

C. X.________, qui interjette un recours en matière pénale, conteste les sommes allouées en dédommagement de ses frais de défense, de détention injustifiée, du tort moral ainsi que la réduction de l'indemnité allouée et conclut à l'octroi du montant total réclamé initialement.

Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III I consid 1.1 p. 3).

2.

2.1 La demande tendant à l'indemnisation de la détention injustifiée et du tort moral porte sur des prétentions en responsabilité civile contre le canton de Vaud, qui sont déduites du droit public cantonal de ce dernier, et suit en principe la voie du recours en matière de droit public ( ATF 135 IV 43 consid. 1.1.2 p. 46), pour l'instruction et le jugement duquel la Cour de droit pénal est compétente ( art. 30 al. 1 let . c ch. 1 et art. 33 du règlement du Tribunal fédéral; ATF 135 IV 43 consid. 1.1.2 p. 46). Le montant de la créance invoquée étant inférieur à 30'000 francs, cette voie de droit n'est pas ouverte in casu ( art. 85 al. 1 let. a LTF , a contrario) et le recours constitutionnel subsidiaire entre seul en ligne de compte. Le fait que le recourant ait omis d'en faire usage ne s'oppose pas à une entrée en matière si les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate sont réunies ( ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296).

2.2 Aux termes des art. 113 ss LTF , le recours constitutionnel est formé aux fins de dénoncer la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), griefs que le Tribunal fédéral examine s'ils sont soulevés et motivés de façon détaillée ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ). Le recourant doit indiquer le droit constitutionnel prétendument violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi la violation consiste ( ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). S'agissant de l'indemnité pour détention injustifiée et tort moral, l'intéressé se prévaut d'une application erronée de l' art. 163a CPP /VD sans en démontrer le caractère arbitraire (cf. p. 6 ch. 28 et p. 10-11 du recours). Faute de satisfaire aux conditions de motivation précitées, le moyen est irrecevable en procédure de recours constitutionnel.

3.

3.1 Dans la mesure où le recourant s'oppose à l'indemnisation de ses frais de défense, c'est à juste titre qu'il a déposé un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF ( ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45), dans lequel il dénonce une application arbitraire de l' art. 163a CPP /VD.

3.1.1 Selon cette disposition, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat (...) une indemnité équitable pour le dommage résultant de l'instruction et pour leur frais de défense.

3.1.2 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Elle ne peut être considérée comme telle que si elle s'avère manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat ( ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3.2 Le recourant conteste le montant des honoraires qui lui ont été alloués et réclame la prise en charge intégrale des frais encourus.

3.2.1 En bref, il expose qu'il a été contraint de demander la relève de l'avocat-stagiaire qui lui a été commis d'office, celui-ci ayant rompu tout lien de confiance en lui recommandant de plaider coupable. Compte tenu de la gravité des charges et de la complexité de l'affaire, il s'est trouvé dans l'obligation de choisir un mandataire privé. Ce dernier ne lui ayant pas été désigné en qualité d'avocat d'office, il réclame le dédommagement de ses frais de défense à hauteur du tarif de 350 francs/heure applicable aux mandataires privés. Il considère comme arbitraire que son avocat ait perçu la même rémunération que les autres défenseurs mandatés dans ce dossier, motif pris que ceux-ci ont été désignés d'office, sont intervenus bien après lui dans l'instruction du dossier, étaient pour la plupart stagiaires durant une bonne partie de celle-là et, à une exception, n'ont déposé aucun mémoire durant l'enquête. A titre exemplatif, il ajoute qu'à la suite d'un précédent prononcé d'acquittement obtenu par son défenseur, le Tribunal d'accusation a admis l'indemnisation intégrale des honoraires réclamés, soit 16'140 francs.

3.2.2 Le recourant se borne à opposer son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il fait valoir des griefs s'apparentant à des critiques de nature appellatoire et ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation en quoi le tribunal d'accusation aurait procédé à une application arbitraire des dispositions de droit cantonal régissant la fixation de l'indemnité allouée en cas d'acquittement (cf. consid. 2.2). Ce nonobstant, le tarif horaire de 250 francs appliqué in casu a été admis par le Tribunal fédéral au terme d'un arrêt qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause (cf. arrêt 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.1 et les références citées). Le choix de confier sa défense à un avocat privé ne justifie pas davantage de s'en écarter, dès lors que l'intéressé n'a pas requis la désignation de celui-ci en qualité d'avocat d'office (cf. courrier du 25 avril 2007 de Me Bertrand Gygax au Tribunal d'arrondissement de Lausanne). Enfin, l'étendue de la réparation se limitant aux frais de défense nécessaires (G. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., n° 1559 p. 923), l'intéressé ne démontre pas en quoi celle obtenue n'assurerait pas la couverture de ces derniers, étant précisé que les honoraires perçus par les autres mandataires ne sont pas déterminants, les actes de défense nécessaires n'étant pas comparables d'un justiciable à l'autre.

3.2.3 Au demeurant, dans la mesure où il fait valoir, sans autre développement, que la fixation des frais de défense -en particulier les réductions opérées par le Tribunal d'accusation- n'est pas suffisamment motivée, il se prévaut d'une violation du droit d'être entendu, grief qui lui non plus ne satisfait pas aux exigences de motivation exposées ci-dessus (supra consid. 2.2).

3.3 D'autre part, le recourant conteste la diminution du montant de l'indemnité perçue à la suite de son acquittement.

3.3.1 Le Tribunal cantonal a en effet considéré que les charges retenues à l'encontre de X.________ étaient graves en tant qu'il lui était reproché d'avoir contraint Y.________ à l'acte sexuel pendant qu'un camarade lui imposait une fellation, les jeunes gens ayant ensuite inversé les rôles. Si l'attitude, pour le moins ambiguë, de Y.________ avait pu laisser croire qu'elle était d'accord, il n'en demeurait pas moins que les accusés auraient dû solliciter clairement son assentiment à des ébats impliquant plus de deux partenaires. A défaut, X.________ avait contribué à l'ouverture de la procédure pénale et justifié une réduction du montant de l'indemnité.

3.3.2 Selon le recourant, il n'a ni provoqué, ni compliqué le déroulement de l'enquête. Le Tribunal correctionnel ne l'a pas acquitté au bénéfice du doute, mais convaincu que ni les conditions du viol commis en commun, ni celles de la contrainte sexuelle commise en commun n'ont été réalisées. Les premiers juges ont de surcroît retenu que l'attitude de la plaignante avait été clairement ambiguë et pu laisser présumer qu'elle était d'accord. Interprétant l'attitude permissive de Y.________ comme un accord à entretenir des relations sexuelles à plusieurs, le recourant n'avait eu aucun motif de s'inquiéter de son approbation à de tels ébats et prétendre le contraire relève d'une méconnaissance de l'évolution des moeurs, en particulier dans le domaine de la sexualité.

3.3.3 L'indemnité prévue par l' art. 163a CPP /VD pourra être réduite ou refusée lorsque, par un comportement juridiquement critiquable, le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée, la juridiction intéressée bénéficiant d'un large pouvoir d'appréciation, limité par l'interdiction de l'arbitraire (BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.2 ad art. 163a CPP /VD). De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble ( ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l' art. 41 CO , de réparer le dommage résultant de son inobservation ( ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt 1P.553/1993 du 31 mai 1994, cité par ANTOINE THÉLIN, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JdT 1995 III 103 s.).

3.3.4

3.3.4.1 Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2005, Y.________, née le 13 juillet 1987, est sortie en discothèque où elle a rencontré X.________, né le 29 septembre 1985, qu'elle connaissait de vue. Tous deux y ont flirté ensemble, avant de poursuivre dans la voiture de ce dernier. Ils y ont été rejoints peu après par A.________, né le 21 avril 1985, B.________, né le 16 juillet 1983, et C.________, né le 22 décembre 1983, en compagnie desquels X.________ s'était rendu à la discothèque. Les parents de A.________ étant partis en vacances, les quatre prénommés avaient envisagé, sans se concerter, de terminer la nuit au domicile de ce dernier. X.________ s'est alors installé au volant pendant que ses trois amis prenaient place à bord du véhicule aux côtés de Y.________. Arrivés à destination, ils ont proposé à cette dernière de prendre un verre chez A.________, ce qu'elle a accepté. Sur place, celle-ci, X.________ et A.________ ont gagné la chambre de ce dernier où ils ont entretenu des rapports sexuels à trois, X.________ pénétrant à plusieurs reprises la jeune femme en même temps qu'elle pratiquait une fellation à A.________. Les jeunes gens ont ensuite inversé les rôles, avant de quitter la pièce. B.________ et C.________ y sont entrés à leur tour et, découvrant Y.________ en larmes, en sont ressortis instantanément.

3.3.4.2 Si, comme retenu par le Tribunal correctionnel (jugement p. 12 § 2), Y.________ avait pu accepter l'idée d'entretenir des relations sexuelles avec X.________, il n'est en revanche aucunement établi qu'elle ait également consenti à participer à des ébats sexuels impliquant simultanément plus de deux partenaires. Le cours des événements et le comportement passif de la jeune femme ne permettaient aucunement d'inférer du contraire. Y.________ n'a pris aucune initiative, ni exercé la moindre influence sur le déroulement de la soirée. Il n'apparaît pas qu'elle ait connu les intentions des garçons au moment d'entrer dans l'appartement de A.________. Elle s'est bornée à suivre le mouvement imprimé par ces derniers. Mise en confiance par son flirt avec X.________, elle a accepté de monter en voiture avec les amis de celui-ci et se rendre au domicile de l'un d'entre eux pour y boire un verre. Les constatations de faits n'excluent pas que, sous la pression du nombre, elle se soit ensuite trouvée dépassée par l'enchaînement des événements jusqu'à ne plus oser se refuser au risque d'irriter les jeunes gens et voir la soirée tourner au plus mal.

Considérée comme "ambiguë" voire "permissive" (cf. jugement du tribunal correctionnel p. 14 § 4 et p. 16 § 2), son attitude pouvait laisser croire qu'elle était d'accord, autant qu'elle ne l'était pas. La tournure des événements a démontré qu'elle ne l'était effectivement pas, puisqu'elle s'en est ressentie mal, trahie, salie, humiliée (cf. jugement du Tribunal correctionnel p. 15 § 3) et qu'alors seulement, en état de choc, elle a pu exprimer à B.________ et C.________, son refus de s'adonner à de tels rapports (cf. jugement du Tribunal correctionnel p. 14 § 3). Par la suite, elle s'est trouvée confrontée à des difficultés d'ordre existentiel et relationnel avant de finalement requérir et obtenir sa mise sous tutelle (cf. jugement du tribunal correctionnel p. 15 § 2).

De son flirt avec Y.________, X.________ pouvait ainsi tout au plus déduire le consentement de celle-ci à partager des relations intimes avec lui. Pour autant, il ne pouvait aucunement considérer qu'elle était également d'accord de participer à des rapports sexuels impliquant simultanément plus de deux partenaires. Il lui incombait de s'assurer de son assentiment à prendre part à de tels ébats, cela d'autant plus compte tenu de son comportement passif. En omettant de le faire, il lui a manqué de respect et d'égard et s'est servi d'elle comme d'un objet sexuel.

3.3.4.3 La volonté d'utiliser un partenaire comme objet sexuel dans le but d'obtenir la satisfaction de pulsions -qui, en l'occurrence, a laissé des traces psychologiques- est susceptible de causer un préjudice à la personne visée, alors que des relations intimes partagées dans un contexte consensuel auraient permis d'éviter le tort subi (arrêt 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.2). En agissant de la sorte, le recourant a créé une situation dommageable, qui a conduit la victime à déposer une plainte pénale, dont il n'a finalement été libéré qu'au terme d'une longue procédure d'instruction et de jugement. Au vu du déroulement des faits et de la perception qu'en avait l'intéressé, ce dernier ne pouvait nullement exclure que les événements vécus risquaient de déclencher l'ouverture d'une procédure pénale. En omettant de recueillir l'assentiment de Y.________ à des ébats impliquant plus de deux partenaires, il a contribué à l'engagement de telles poursuites. Son comportement se révèle fautif dans cette mesure et cela indépendamment de tout prononcé d'acquittement. En effet, la réduction de l'indemnité se fonde sur un comportement qui se révèle juridiquement critiquable sans pour autant l'être pénalement. La réduction de l'indemnité à laquelle le requérant prétend est justifiée et la décision du Tribunal d'accusation confirmée dans son principe et sa quotité.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Favre Gehring