Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_667/2010 KI-generiert

Father Convicted for Post-Majority Child Support Arrears

Geschäftsnummer 6B_667/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of breaching a maintenance obligation following a divorce. The individual was sentenced to 60 daily fines for failing to pay the required maintenance amount for their children after their eldest child reached adulthood. The individual had previously paid the maintenance but ceased payments unilaterally, claiming a lack of communication from the ex-spouse about the children's situations. The individual contested the conviction, asserting that they were not aware of the children's status and thus not liable for non-payment. The legal proceedings included judgments from both the police court and the cantonal court, which addressed the civil claims and upheld the criminal conviction. The case was brought before the Federal Tribunal for review.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 217 CP, Art. 277 al. 2 CC, Art. 217 al. 1 CP, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 21 CP; Father Convicted for Post-Majority Child Support Arrears: The individual was sentenced to 60 daily fines for failing to pay the required maintenance amount for their children after their eldest child reached adulthood. The individual had previously paid the maintenance but ceased payments unilaterally, claiming a lack of communication from the ex-spouse about the children's situations. The individual contested the conviction, asserting that they were not aware of the children's status and thus not liable for non-payment. The legal proceedings included judgments from both the police court and the cantonal court, which addressed the civil claims and upheld the criminal conviction. The case was brought before the Federal Tribunal for review.

Schlagwörter

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Unterhaltspflichten gegenüber Kindern Unterhaltsausstände nachehelicher Unterhalt Mündigkeit Straftaten gegen die Familie Kindesalter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

This provision was cited to justify the Federal Tribunal's decision to supplement the factual findings ex officio.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was applied to order the appellant to bear the costs of the proceedings because his appeal was rejected.

Art. 217 CP

This provision defines the offense of violating a maintenance obligation, the subject of the criminal appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_667/2010

Arrêt du 20 janvier 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

A.X.________, représenté par Me Christian Bacon, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Violation d'une obligation d'entretien,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 15 mars 2010.

Faits:

A. Par jugement du 4 décembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.X.________ pour violation d'une obligation d'entretien à 60 jours-amende à 30 fr. l'un, avec deux ans de sursis. Le tribunal a, en outre, statué sur les prétentions de la partie civile.

B. Par arrêt du 15 mars 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours du condamné en ce qui concerne le point civil et l'a rejeté sur le point pénal. Cet arrêt repose, en résumé, sur l'état de fait pertinent suivant.

Le 28 janvier 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de A.X.________ et B.X.________. La procédure a été particulièrement longue et a pesé lourdement sur les enfants C.X.________, née le 7 février 1990, et D.X.________, né le 18 novembre 1991, la première ne surmontant pas un conflit de loyauté difficile à vivre. Ce jugement prévoyait notamment le paiement d'une pension de 700 fr. en faveur de chacun des enfants jusqu'à majorité, respectivement fin de la formation, avec clause usuelle d'indexation.

A.X.________ a toujours eu des contacts difficiles, puis inexistants, avec sa fille. La pension de 700 fr. a été payée jusqu'à la majorité de cette dernière en mars 2008, après quoi il a décidé unilatéralement de ne plus rien payer, imputant à faute à son ex-épouse et sans doute aussi à sa fille de n'être pas tenu informé de l'évolution de cette dernière. B.X.________ a déposé plainte pénale. A.X.________ a repris le service de la pension ensuite d'une audience du 26 août 2009 devant le Tribunal de police. Il a expliqué avoir appris à cette occasion que ses deux enfants étaient en deuxième année d'apprentissage.

C. A.X.________ recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il en demande la réforme dans le sens de son acquittement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recourant soutient, dans un premier moyen, qu'il aurait été condamné pour des faits ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi. Il relève que l'acte d'accusation du 27 mars 2009 ne mentionnait pas qu'il aurait été au courant de la situation professionnelle ou d'une éventuelle formation de sa fille.

1.1 L'écriture de recours ne mentionne expressément aucune garantie constitutionnelle ou conventionnelle. Elle ne précise pas non plus le contenu du droit cantonal. De surcroît, l'autorité précédente, saisie de ce même grief, s'est exprimée sur ce point en examinant le recours en nullité (arrêt entrepris, consid. II.1, p. 5). Le recourant, qui se borne à reprendre le grief présenté à l'autorité cantonale ne dit mot des considérants de cette dernière et ne développe donc aucune motivation topique. La recevabilité de ce grief est ainsi très douteuse au regard des exigences de motivation accrues déduites de l' art. 106 al. 2 LTF .

1.2 Quoi qu'il en soit, l'ordonnance de renvoi du 27 mars 2009 indiquait, en résumé, que le recourant était accusé d'avoir violé son obligation d'entretien au sens de l' art. 217 CP pour n'avoir pas respecté les termes du jugement de divorce du 28 janvier 2004, notamment en ne versant pas la contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. due pour sa fille du 1er mars au 18 décembre 2008. Lors de l'audience du 4 décembre 2009, la plainte a encore été étendue formellement au 26 août 2009, les parties s'accordant à constater que les paiements avaient repris dès le 1er septembre 2009. L'accusé a formellement conclu à libération sur ce point (jugement, p. 5).

Ces indications permettaient au recourant de comprendre exactement quelle obligation il avait violée, quant à son montant et aux périodes en cause, de sorte que ses droits de défense n'ont pas été violés en tant qu'il lui a été reproché de ne s'être pas acquitté de 17 mensualités de 700 fr. avant le 26 août 2009. Pour le surplus, selon la jurisprudence, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle ( ATF 103 Ia 6 consid. 1d, p. 7) et, de toute manière, la question de la situation professionnelle de la fille du recourant, de ce que ce dernier en savait, et de leurs relations avait fait l'objet de l'audience du 26 août 2009 (jugement, p. 4 s.). Il s'ensuit qu'avant la clôture de l'instruction par le juge de première instance, le recourant disposait de toutes les informations pertinentes pour comprendre ce qui lui était reproché et préparer efficacement sa défense, ce qu'il a fait en soutenant n'avoir été tenu au courant de rien, soit en niant avoir eu connaissance de l'évolution de sa fille (jugement, consid. 4, p. 8). Cela exclut que ses droits de défense aient été violés (cf. ATF 126 I 19 consid. 2a, 2c et 2d/bb p. 21 ss). Il s'ensuit que supposé recevable, le grief devrait, de toute manière, être rejeté.

2. Le recourant soutient ensuite que le premier juge aurait violé les règles de compétence matérielle en préjugeant la question de l' art. 277 al. 2 CC . Il mentionne, sans plus ample motivation, l'art. 4 al. 1 ch. 15 de la loi vaudoise d'introduction du code civil (LVCC). Ce grief, qui remet en cause l'application du droit cantonal, ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l' art. 106 al. 2 LTF . Il est irrecevable.

La critique tombe, au demeurant, à faux. Le recourant oublie que si le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée valablement par le juge civil (méthode dite indirecte de fixation de la contribution d'entretien), il peut cependant, lorsque la contribution n'est arrêtée ni par convention ni par jugement civil exécutoire, la fixer lui-même en appréciant l'ensemble des circonstances ( ATF 128 IV 86 consid. 2 p. 88 ss; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, art. 217 CP , n. 12 et 13). On ne voit dès lors pas ce qui l'empêcherait, lorsque le jugement civil fixe le montant de l'entretien et soumet cette obligation à une condition future (en l'espèce la poursuite d'une formation professionnelle au-delà de la majorité), d'examiner si celle-ci est ou non réalisée durant la période pénale. Supposé recevable, ce grief devrait ainsi, de toute manière, être rejeté.

3. Le recourant discute ensuite les conditions de l'infraction.

3.1 Celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ( art. 217 al. 1 CP ).

3.2 Le recourant soutient, tout d'abord, que le droit même à la contribution d'entretien était inexistant avant le 26 août 2009, date à laquelle il aurait appris pour la première fois que sa fille remplissait les conditions de l' art. 277 al. 2 CC .

En lui-même, le droit à l'entretien ne dépend pas de ce que le débiteur de la contribution sait, mais de l'accomplissement des conditions fixées par la loi ( art. 277 al. 1 et 2 CC ) ou la convention. L'argumentation du recourant tombe, ici encore, à faux. Par ailleurs, il ressort clairement des décisions cantonales que la rupture des relations entre le recourant et sa fille résulte dans une large part du divorce. Selon la jurisprudence, il faut tenir compte, dans un tel cas, des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Ce n'est que si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, que cette attitude inflexible lui est imputable à faute ( ATF 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss; 117 II 127 consid. 3b p. 130; cf. ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379/380; arrêt 5C.205/2004 consid. 5.1 publié in FamPra.ch 2005 p. 414). Or, en l'espèce, le recourant a interrompu le service de l'entretien à peine la majorité de sa fille acquise, de sorte que, dans le cadre des relations personnelles unissant le recourant à son ex-épouse et à sa fille telles qu'elles ont été décrites par les autorités cantonales (v. supra consid. B), la responsabilité dans la rupture des relations ne peut être imputée à la seule bénéficiaire de la contribution d'entretien, même après qu'elle eut atteint ses dix-huit ans. Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur de cette circonstance.

3.3 Le recourant discute ensuite les aspects subjectifs. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir retenu qu'il avait interrompu le paiement de l'entretien avec conscience et volonté faute d'avoir entrepris quelque démarche que ce soit pour connaître la situation professionnelle de sa fille alors qu'il est établi qu'il lui avait adressé quelques courriers simples, puis recommandés, pour prendre de ses nouvelles.

Il ressort du dossier cantonal que l'ex-épouse du recourant a produit à l'appui de sa plainte du 7 décembre 2007 diverses pièces dont, en particulier, la résiliation du contrat d'apprentissage de boulangère-pâtissière de sa fille avec effet au 15 mai 2007 pour cause de changement d'entreprise de formation (pièce 4/3 du dossier cantonal) et un avenant, du 27 septembre 2007, du contrat d'apprentissage subséquent, conclu du 1er juin 2007 au 14 août 2010. Le recourant a été entendu par le juge d'instruction le 14 janvier 2008, date à laquelle il lui a été donné connaissance de la plainte précitée, qui mentionnait ce contrat d'apprentissage. Le conseil du recourant a, par ailleurs, consulté le dossier d'instruction du 19 au 21 janvier 2009. Le recourant disposait ainsi, depuis le mois de janvier 2008 déjà, d'informations sur la formation en cours de sa fille et il ne pouvait en tout cas ignorer, avant même l'audience du mois d'août 2009, qu'elle était en apprentissage. Il convient de compléter d'office en ce sens les constatations de faits des autorités cantonales ( art. 105 al. 2 LTF ).

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à ces dernières d'avoir retenu que le recourant ne pouvait pas s'imaginer que sa fille serait devenue financièrement indépendante le jour de sa majorité, ce qui suffit déjà à fonder, au plan subjectif, sa culpabilité et exclut, de surcroît, tant l'erreur sur l'illicéité ( art. 21 CP ) que l'erreur sur les faits ( art. 13 CP ) invoquées par l'intéressé. Enfin, que celui-ci ait, en vain, tenté d'obtenir de sa fille des informations sur sa situation professionnelle n'a de pertinence qu'en ce qui concerne le maintien des relations personnelles. On renvoie sur ce point à ce qui a été exposé ci-dessus au consid. 3.2.

4. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 20 janvier 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat