Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_665/2018 KI-generiert

Association Lacks Standing to Appeal Unemployment Insurance Fraud Investigation Dismissal

Geschäftsnummer 6B_665/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an association appealing against a decision by the cantonal court that rejected its appeal against a previous order classifying a criminal procedure involving alleged fraud and violations of federal unemployment insurance law. This criminal procedure concerned members of a foundation accused of concealing profits generated by job placement activities funded by public subsidies, which the association claimed were improperly obtained. The central issues revolved around the association's standing to appeal and whether it had legitimate civil claims, particularly relating to public service functions and its entitlement to seek damages for the alleged fraud. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient demonstration of the association’s legal basis for the claims presented.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 1 al. 3 LACI, Art. 1 OACI, Art. 3 al. 1 ch. 13 LRECA; Association Lacks Standing to Appeal Unemployment Insurance Fraud Investigation Dismissal: This criminal procedure concerned members of a foundation accused of concealing profits generated by job placement activities funded by public subsidies, which the association claimed were improperly obtained. The central issues revolved around the association's standing to appeal and whether it had legitimate civil claims, particularly relating to public service functions and its entitlement to seek damages for the alleged fraud. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient demonstration of the association’s legal basis for the claims presented.

Schlagwörter

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fehlende Verbandsbeschwerdebefugnis öffentliches Personalrecht Arbeitslosenversicherung Betrugsermittlung Arbeitslosenversicherungsorgan Privathaftpflichtversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in the reasoning to state the procedure by which the inadmissibility of the appeal is declared.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_665/2018

Arrêt du 15 août 2018

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

Association A.________, représentée par

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,

recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. X.________,

3. Y.________,

4. Z.________,

tous les trois représentés par

Me Jean-Cédric Michel, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (escroquerie, infraction à la loi fédérale sur l'assurance chômage),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 avril 2018 (245[PE06.015805-BUF]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 25 juin 2018, l'Association A.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt du 3 avril 2018 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Cette décision rejette, autant que recevable, le recours formé par l'association contre une ordonnance du 9 mars 2018 par laquelle le Ministère public central vaudois, division des affaires spéciales, a classé la procédure pénale dirigée contre Z.________, X.________ et Y.________, pour escroquerie et infraction à la Loi fédérale sur l'assurance chômage.

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).

3. En l'espèce, il est constant que la procédure pénale classée a pour cadre la mise en place, après l'augmentation du taux de chômage au début des années 1990, de mesures collectives relatives au marché du travail au sens de l' art. 1 al. 3 LACI (v. art. 59 ss LACI ; art. 1 OACI ), soit le subventionnement d'emplois temporaires. L'Association A.________ avait alors créé un Centre B.________ (devenu Centre C.________). L'un de ces programmes était fourni, contre subvention, par la Fondation D.________, de droit privé. Dans ce contexte, l'Association A.________ a reproché aux organes de la fondation (Z.________, X.________ et Y.________) d'avoir caché que son activité générait des bénéfices. Or, le contrat liant le Centre B.________ à la Fondation D.________ pour la mise à disposition de personnel en emploi temporaire subventionné, prévoyait, d'une part, le subventionnement de la fondation et, d'autre part, la surveillance tout au moins comptable des organisateurs de mesures relatives au marché du travail, ladite fondation en particulier (arrêt entrepris, consid. A. Préambule, p. 1 ss). La recourante ne remet d'aucune manière en question ces éléments de fait.

Il a ainsi été reproché aux organes de la Fondation D.________ d'avoir caché que certaines activités d'occupation/insertion dégageaient des bénéfices alors que de tels programmes doivent être organisés par des institutions publiques ou privées a but non lucratif et ne doivent pas concurrencer directement l'économie privée ( art. 64a al. 1 let . c LACI). Dès lors qu'il s'agissait d'occuper en vue de leur insertion des personnes sans travail, de telles activités subventionnées procèdent manifestement de la gestion d'un service public (l'occupation/insertion collective de chômeurs) dans des conditions que le secteur privé ne peut pas offrir. A tout le moins, le fait que l'activité vise un intérêt public (l'occupation/insertion de personnes sans emploi), qu'elle soit subventionnée par les pouvoirs publics, que la concurrence directe avec le secteur privé doive être exclue et que l'activité soit soumise à une surveillance suggère-t-il la délégation d'un service public à la fondation de droit privé. Cela étant, on ne conçoit guère que la responsabilité des organes de la fondation à raison du dommage résultant de la perception indue de subventions puisse être appréhendée comme ressortissant d'emblée et exclusivement au droit privé. En effet, la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5), et qui s'étend aux agents des personnes privées, physiques ou morales chargées de tâches de droit public (art. 3 al. 1 ch. 13 LRECA/VD). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l' art. 61 al. 1 CO , la recourante ne disposerait que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre le ou les auteurs présumés, mais contre l'Etat. A tout le moins, aurait-il incombé à la recourante de s'exprimer sur ce point et de démontrer que, nonobstant, ce qui précède, elle disposerait de prétentions de droit privé, qu'il lui aurait, de surcroît, incombé de chiffrer et de justifier. Faute de l'avoir fait, elle ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale.

Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture du 25 juin 2018 aucun moyen qui puisse être compris comme un grief formel entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel ( ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées) et la recourante n'invoque non plus d'aucune manière la violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Elle ne démontre, partant, pas avoir la qualité pour recourir en matière pénale sous ces deux derniers angles. Le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. La recourante est une association regroupant tant des communes que des entreprises. Elle n'allègue rien quant au titre auquel elle agit devant le Tribunal fédéral. Il ressort toutefois de la décision entreprise que l'Association A.________ a été admise en qualité de partie plaignante dans la procédure pénale, la demande d'intervention présentée par le Centre C.________ ayant été déclarée irrecevable, cet organisme étant dépourvu de personnalité juridique (arrêt entrepris, consid. A, p. 3). L'Association A.________ a, par ailleurs, ouvert action au Tribunal administratif fédéral contre la Fondation D.________ par demande du 26 novembre 2009, afin d'obtenir la restitution des prestations versées à cette fondation (arrêt entrepris, consid. A, p. 3). Ces circonstances suggèrent que l'Association A.________, par sa plainte pénale, respectivement la présente procédure, pourrait agir en relation avec l'exercice de tâches de droit public qui lui ont été déléguées. Toutefois, il apparaît aussi à la lecture du mémoire de recours que des intérêts patrimoniaux sont au premier plan de ces démarches. La recourante expose, en effet, notamment, qu'en " cachant dolosivement l'existence des revenus, les dirigeants de la [Fondation D.________] ont permis à celle-ci d'obtenir des subventions plus élevées de la part de l'Association A.________ [C]elle-ci a manifestement subi un dommage, d'autant qu'elle répond vis-à-vis de l'Etat de Vaud des subventions qu'elle a octroyées " (mémoire de recours, p. 3). Il n'y a donc pas lieu d'exempter la recourante du paiement des frais judiciaires, qu'elle supporte parce qu'elle n'a pas eu gain de cause (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 août 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat