Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Revocation of Seized Asset Release Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure initiated by the public prosecutor's office regarding allegations of money laundering against two individuals. On December 3, 2012, the prosecutor decided to classify the case, dismissing requests to lift the seizure of assets associated with the individuals and ordering their return. However, on June 12, 2013, a regional appeals authority annulled this classification, requiring further investigation due to links with a prior criminal case in Slovakia and the substantial amounts involved in the assets. One of the accused subsequently filed a legal challenge against this decision, which was later deemed inadmissible by the higher court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Revocation of Seized Asset Release Order: On December 3, 2012, the prosecutor decided to classify the case, dismissing requests to lift the seizure of assets associated with the individuals and ordering their return. However, on June 12, 2013, a regional appeals authority annulled this classification, requiring further investigation due to links with a prior criminal case in Slovakia and the substantial amounts involved in the assets. One of the accused subsequently filed a legal challenge against this decision, which was later deemed inadmissible by the higher court.
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KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited as the basis for the decision not to levy judicial costs.
Cited as the general provision governing the admissibility of appeals against interlocutory decisions, which was not met in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_665/2013
Arrêt du 29 août 2013
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Frantisek Polak, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel , rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 12 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 3 décembre 2012, le Ministère public neuchâtelois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et A.________ pour blanchiment d'argent. Il a rejeté les demandes de libération de séquestre formulées par Me B.________ et ordonné la restitution des biens et valeurs séquestrés en faveur de leurs titulaires, à savoir X.________, A.________ et les sociétés C.________ AG, D.________ AG ainsi que E.________ Inc.
Le 12 juin 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé l'ordonnance de classement du 3 décembre 2012 et invité le Ministère public neuchâtelois à procéder à divers actes d'instruction complémentaire. En bref, la cour cantonale a considéré qu'une demande de renseignements complémentaires s'imposait au regard de la poursuite pénale slovaque ouverte le 27 janvier 2010 contre X.________ et du fait que les fonds bloqués en Suisse pourraient avoir un lien avec cette dernière. Un complément d'instruction se justifiait d'autant plus que les fonds déposés en Suisse par X.________ ou l'une de ses sociétés provenaient directement de tiers, qu'ils atteignaient des montants considérables et que l'on ne pouvait exclure qu'à l'issue de l'instruction complémentaire, un tribunal suisse parvienne à la conclusion que des actes de blanchiment d'argent avaient été commis.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.
2. L'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l' art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787).
A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 29 août 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Schneider
La Greffière: Gehring