Federal Tribunal Dismisses Appeal for Insufficient Substantiation (Theft/Property Damage Referral)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual challenged a decision made by the Cantonal Criminal Court regarding the inadmissibility of their appeal against a remand order related to theft and property damage. The court had deemed that there was no viable path for appeal in this instance. The accused subsequently filed a late appeal but failed to adequately address the grounds on which the lower court based its decision. The president concluded that the appeal lacked sufficient motivation and ultimately ruled it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Insufficient Substantiation (Theft/Property Damage Referral): The court had deemed that there was no viable path for appeal in this instance. The accused subsequently filed a late appeal but failed to adequately address the grounds on which the lower court based its decision. The president concluded that the appeal lacked sufficient motivation and ultimately ruled it inadmissible.
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KI-generiertThe President invokes this article to decide not to enter into the substance of the appeal due to manifestly insufficient reasoning.
This article establishes the condition (insufficient motivation) under which the President can decide not to enter into the appeal according to Art. 108 al. 1 let. b LTF.
This article governs the imposition of judicial costs on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_665/2007 /rod
Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Ordonnance de renvoi (vol, dommages à la propriété, etc.),
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 2 octobre 2007.
Faits :
A. Par un arrêt du 2 octobre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre une ordonnance de renvoi et de classement déférant celui-ci devant le Juge de police de la Gruyère (et classant la procédure ouverte contre un autre prévenu). L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de voie de recours dans ce cas.
B. En temps utile, l'accusé a déclaré recourir contre l'arrêt du 2 octobre 2007 et s'est référé à une lettre -antérieure- au Juge d'instruction, qu'il a omis de joindre à son envoi.
Le Président considère en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ).
2. En l'espèce, l'accusé se limite à une déclaration de recours. Il ne discute aucunement les considérants de la Chambre pénale et ne soutient pas qu'ils violeraient le droit. Sa référence à une lettre antérieure à la décision attaquée ne saurait constituer une motivation suffisante.
Dès lors, le recours est irrecevable.
3. Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: