Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_663/2015 KI-generiert

Theft and FNIA Violation Conviction Upheld, Sanctions Affirmed

Geschäftsnummer 6B_663/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was initially convicted of theft and violations related to immigration law, receiving a total prison sentence of seven months, which also included the revocation of a previously granted conditional release. Following this conviction, the individual appealed to a higher court, which upheld the original sentence. The person subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the previous court's decision, a reduction of the penalty, and the return of seized funds. The appeal raised issues regarding the application of the principle "in dubio pro reo," the calculation of prior sentences, and the legality of the seizure of funds for covering procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 115 al. 1 let. b LEtr, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 115 LEtr, Art. 29 al. 2 Cst; Theft and FNIA Violation Conviction Upheld, Sanctions Affirmed: Following this conviction, the individual appealed to a higher court, which upheld the original sentence. The person subsequently filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the previous court's decision, a reduction of the penalty, and the return of seized funds. The appeal raised issues regarding the application of the principle "in dubio pro reo," the calculation of prior sentences, and the legality of the seizure of funds for covering procedural costs.

Schlagwörter

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Strafurteil Verletzung von Verfahrensvorschriften Fremdes Recht Widerruf der bedingten Entlassung Pfändung von Guthaben Ursprungsbestimmungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 115 al. 1 let. b LEtr
Fixation de la peine (violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr); principe in dubio pro reo, séquestre
Art. 105 al. 1 LTF
Cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the Federal Tribunal being bound by the factual findings of the decision under appeal, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.
Art. 9 Cst
Cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the review for manifest arbitrariness, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.
Art. 106 al. 2 LTF
Cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the examination of a violation of fundamental rights, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.
Art. 115 LEtr
La durée de la sanction totale infligée au recourant pour ce chef d'infraction - 9 mois et 15 jours - était ainsi inférieure au maximum d'un an de privation de liberté prévu par l'art. 115 LEtr.
Art. 29 al. 2 Cst
c CPP; art. 29 al. 2 Cst.
Art. 115 al. 1 let. b LEtr selon
On comprend ainsi que l'autorité précédente a fixé la part de la peine imputée à la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr selon les infractions auxquelles le recourant a été condamné dans chacune de ces procédures.
Art. 115 al. 1 let. b LEtr sont
La pièce 3 produite à l'appui du recours en matière pénale et la prétendue pratique de l'autorité précédente d'arrêter à un tiers de la peine prononcée la part afférente à la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sont des éléments nouveaux et dès lors irrecevables ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the review for manifest arbitrariness, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the Federal Tribunal being bound by the factual findings of the decision under appeal, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the examination of a violation of fundamental rights, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success (a contrario).

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in relation to the setting of the court costs, taking into account the difficult financial situation of the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for imposing the court costs on the appellant.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (Considerant 2) regarding the review of factual findings, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (Considerant 4.2) regarding the inadmissibility of new elements in the appeal, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 92 LP

Cited in the reasoning (Considerant 5.2) regarding unseizable assets, potentially relevant for the seizure issue, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 93 LP

Cited in the reasoning (Considerant 5.2) regarding relatively seizable assets, potentially relevant for the seizure issue, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 94 LP

Cited in the reasoning (Considerant 5.2) regarding pending harvests, potentially relevant for the seizure issue, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 47 CP

Cited in the reasoning (Considerant 4.2) regarding individual sentencing, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 268 al. 1 CPP

Cited in the reasoning (Considerant 5.1) regarding the seizure of assets to cover procedural costs, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 268 al. 3 CPP

Cited in the reasoning (Considerant 5.2) regarding the exclusion of unseizable assets, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

Art. 442 al. 4 CPP

Cited in the reasoning (Considerant 5.1) regarding the compensation of claims for procedural costs with seized assets, but this provision is NOT cited in the final orders (Dispositif 1-4), so it should be excluded based on the explicit rule.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_663/2015

Arrêt du 25 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr); principe in dubio pro reo, séquestre

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mai 2015.

Faits :

A. Par jugement du 17 juillet 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour vol et infractions à l'art. 115 let. b et c LEtr à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 5 juillet 2013, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 avril 2013 et 3 juillet 2014. Cette autorité a également ordonné le séquestre et la compensation des sommes de 575 EUR, 1021 $ et 40 GBP, à concurrence de la créance de l'Etat envers X.________ portant sur les frais de la procédure, le solde étant restitué à ce dernier.

B. Par arrêt du 18 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recourant s'est borné à prendre une conclusion en annulation. On comprend toutefois de ses motifs qu'il entend obtenir son acquittement de l'accusation de vol, la réduction de la peine prononcée et la libération de l'entier des sommes séquestrées. Le mémoire comporte ainsi une conclusion suffisante.

2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire et n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

3. Le recourant estime que sa condamnation pour vol viole le principe

in dubio pro reo .

3.1. Tel qu'invoqué, soit en tant que règle sur l'appréciation des preuves et la constatation des faits, ce principe n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 138 V 74 consid. 7 p. 81 s.).

3.2. L'autorité précédente a retenu que le recourant était l'auteur du vol qui lui était reproché, une personne ayant assisté au vol l'ayant reconnu sur planche photographique, puis lors d'une confrontation.

3.3. Le recourant se plaint qu'au vu du laps de temps écoulé entre l'infraction et le rapport de police - un peu plus de six mois - il n'a pu solliciter " par exemple des images de vidéo surveillance ou tout simplement une confrontation " avec le lésé. On peut ici se borner à relever que le recourant n'indique pas que de telles images auraient existé. Quant à la confrontation précitée, le recourant n'invoque pas l'avoir demandée durant la procédure cantonale, de sorte à ce qu'il est forclos à s'en plaindre au stade du recours en matière pénale. Pour le surplus, le recourant présente une argumentation purement appellatoire visant à contester la force probante donnée par l'autorité précédente au témoignage recueilli, sans démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Son grief est dès lors irrecevable.

4. L'autorité précédente a estimé que le recourant avait été condamné avant la présente procédure à un total de sept mois et quinze jours de privation de liberté pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Pour la période reprochée dans la présente procédure, la part de la peine privative de liberté à prononcer en lien avec l'infraction à la LEtr pouvait être estimée à deux mois. La durée de la sanction totale infligée au recourant pour ce chef d'infraction - 9 mois et 15 jours - était ainsi inférieure au maximum d'un an de privation de liberté prévu par l'art. 115 LEtr.

Le recourant se plaint de la manière dont l'autorité précédente a calculé la part des peines précédentes sanctionnant un séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il invoque également un défaut de motivation sur ce point.

4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ( art. 3 al. 2 let . c CPP; art. 29 al. 2 Cst. ) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).

L'autorité précédente, après avoir exposé quelles infractions étaient sanctionnées par les peines privatives de liberté prononcées le 1er février 2011, le 23 novembre 2011 et le 30 avril 2013 (arrêt attaqué, p. 8 et 9) a tenu compte d'un mois sur les trois mois prononcés le 1er février 2011, d'un mois sur les 100 jours prononcés le 23 novembre 2011 et d'un mois sur les douze mois prononcés le 1er février 2011 (idem, p. 16). On comprend ainsi que l'autorité précédente a fixé la part de la peine imputée à la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr selon les infractions auxquelles le recourant a été condamné dans chacune de ces procédures. Un tel raisonnement respecte l'obligation de motivation rappelée ci-dessus.

4.2. La pièce 3 produite à l'appui du recours en matière pénale et la prétendue pratique de l'autorité précédente d'arrêter à un tiers de la peine prononcée la part afférente à la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sont des éléments nouveaux et dès lors irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). Le grief, en tant qu'il se fonde sur ces éléments, l'est également. Au demeurant, la peine doit être fixée de manière individuelle, en tenant compte des éléments déterminants pour ce faire (cf. art. 47 CP ). Il serait dès lors contraire au droit de fixer par principe la part de la peine afférente à la violation de l'art. 115 LEtr à un tiers.

Pour le surplus, la manière de procéder de l'autorité précédente dans le calcul des parts des peines afférentes au séjour illégal sanctionné ne procède ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation du juge. La durée de la sanction totale infligée au recourant pour séjour illégal est inférieure au maximum d'un an de privation de liberté prévu par l'art. 115 LEtr. La conclusion en constatation que le recourant a purgé des peines dont la durée totale a atteint le maximum légal ne peut dès lors qu'être rejetée.

5. Le recourant se plaint que les valeurs séquestrées (cf. supra ad let. A) ne lui aient pas été restituées. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la

reformatio in pejus .

5.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'être partie de la prémisse insoutenable que toute somme d'argent détenue par lui doit être confisquée puisque ce dernier a été condamné par le passé pour vol. Le grief est infondé, dès lors que l'autorité précédente n'a pas confisqué ces montants. Elle a uniquement séquestré ceux-ci et ordonné que la créance de l'Etat à l'encontre du recourant pour les frais de procédure soit compensée avec ces montants, sur la base des art. 268 al. 1 et 442 al. 4 CPP. La première disposition permet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. L' art. 442 al. 4 CPP permet quant à lui aux autorités pénales de compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées. A ce stade, l'origine des fonds est ainsi sans pertinence. Au demeurant, le recourant n'établit nullement en quoi le raisonnement de la cour cantonale selon laquelle les valeurs provenaient d'une activité illicite serait entaché d'arbitraire.

5.2. Aux termes de l' art. 268 al. 3 CPP , les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre. Le recourant qui invoque ces dernières dispositions ne démontre pas que l'autorité précédente aurait à tort omis de considérer que les sommes saisies devaient être qualifiées de biens insaisissables ( art. 92 LP ), relativement saisissables ( art. 93 LP ) ou de récoltes pendantes ( art. 94 LP ). Tel n'apparaît pas être le cas. Le recourant ne soulève aucun grief suffisamment motivé qui serait recevable à cet égard.

5.3. L'autorité précédente a confirmé la teneur du dispositif de première instance ordonnant le séquestre et la compensation des sommes litigieuses. Dans son argumentation, elle a uniquement précisé que les art. 92 à 94 LP, non évoqués par l'autorité de première instance, n'étaient pas applicables. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'interdiction de la

reformatio in pejus aurait été violée par l'autorité précédente.

6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière difficile ( art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod