Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_663/2009 KI-generiert

Conditional Release Revocation Following Riot and Drunk Driving Conviction

Geschäftsnummer 6B_663/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who was previously granted conditional release after being convicted for various offenses, including involvement in a brawl and driving under the influence without a license. Subsequently, this individual was found guilty of further offenses during the probation period, leading to a court ruling that revoked his conditional release. The individual contested this decision, arguing against the findings related to his past behavior and the handling of his current situation. The appeals court maintained that the recurrence of serious offenses and the lack of accountability for his actions justified the revocation of his conditional release.

Legislator-Regeste

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Art. 388 CP, Art. 1 al. 3 Disp, Art. 89 CP, Art. 88 CP, Art. 89 al. 1 CP, Art. 10 CP; Conditional Release Revocation Following Riot and Drunk Driving Conviction: Subsequently, this individual was found guilty of further offenses during the probation period, leading to a court ruling that revoked his conditional release. The individual contested this decision, arguing against the findings related to his past behavior and the handling of his current situation. The appeals court maintained that the recurrence of serious offenses and the lack of accountability for his actions justified the revocation of his conditional release.

Schlagwörter

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Widerruf der bedingten Entlassung Verbrechen gegen Personen Gefängnisstrafe qualifizierte Fahrunfähigkeit teilbedingte Strafe strafrechtliche Rehabilitation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the appellant because his appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_663/2009

Arrêt du 19 octobre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Juge présidant,

Wiprächtiger et Ferrari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Révocation de la libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 avril 2009.

Faits:

A. Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de rixe, d'ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de conduire. Il a révoqué la libération conditionnelle accordée le 27 novembre 2003 au prénommé et l'a condamné à une peine privative de liberté de trente-cinq mois (peine d'ensemble).

B. Statuant le 3 avril 2009, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. L'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:

Le 17 février 2006, quatre compatriotes portugais sont allés prendre un verre dans une discothèque. Lorsqu'ils se sont attablés, l'un des quatre, à savoir A.________, a aperçu une fille qu'il connaissait de vue et qui se trouvait proche d'une table composée de quatre Colombiens, dont faisait partie X.________. Son attitude a agacé le groupe de Colombiens. X.________ a poussé B.________. Celui-ci a reçu par la suite un coup au niveau du flanc gauche provoqué par une chaise de bar. Il s'en est alors suivi une bagarre générale, au cours de laquelle X.________ a asséné un violent coup de poing au visage de A.________. Lors de la bagarre, un couteau a occasionné des plaies à A.________ et à C.________ qui avait tenté de s'interposer entre les belligérants pour mettre un terme à la bagarre.

Le 16 février 2008, vers 4h50, X.________ a circulé au volant de son automobile en étant sous l'influence de l'alcool, à savoir avec un taux au moment critique d'au moins 1,49 g o/oo, alors qu'il n'était titulaire d'aucun permis de conduire. Il a conduit à une autre reprise sans être titulaire d'un permis.

C. Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la libération conditionnelle n'est pas révoquée et qu'en conséquence, il est condamné à une peine privative de liberté de quinze mois. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

D. Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le recourant conteste la révocation de sa libération conditionnelle.

1.1 La cour cantonale a ordonné la révocation de la libération conditionnelle octroyée en relation avec des peines infligées au recourant avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la partie générale du code pénal. Selon l' art. 388 CP , les dispositions du nouveau droit relatives au régime d'exécution des peines s'appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l'ancien droit. L'art. 1 al. 3 des dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 confirme cette règle, en mentionnant comme règles sur l'exécution des peines privatives de liberté les art. 74 à 85, 91 et 92 CP. Bien qu'elles ne soient pas expressément citées à l'art. 1 al. 3 Disp. fin., les dispositions sur la libération conditionnelle - y compris celles sur sa révocation - , font partie des dispositions relatives au régime d'exécution des peines, qui s'appliquent aux peines prononcées sous l'ancien droit ( ATF 133 IV 201 consid. 2.1 p. 202; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 4). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a fait application du nouvel art. 89 CP pour juger de la révocation de la libération conditionnelle.

1.2 Si le détenu libéré conditionnellement subit la mise à l'épreuve avec succès, il est libéré définitivement ( art. 88 CP ). Si, durant le délai d'épreuve, il commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement ( art. 89 al. 1 CP ). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration ( art. 89 al. 2 1 ère phrase CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phrase CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP ). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite ( art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence. Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP).

La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l' art. 89 al. 2 CP , le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjoncturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).

Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement ( art. 50 CP ) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007, consid. 6).

1.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a commis pendant le délai d'épreuve deux délits, à savoir une rixe le 17 février 2006 et une infraction d'ivresse au volant qualifiée le 16 février 2008. Seul est litigieux le pronostic sur son comportement futur.

1.3.1 Pour émettre son pronostic défavorable, la cour cantonale a tenu compte en particulier de la gravité des infractions commises par le recourant pendant le délai d'épreuve et du fait que, devant le juge, le recourant avait tenté plutôt de minimiser et justifier ses actes de violence en soutenant qu'il n'avait fait que se défendre, ce qui ne permettait pas de se convaincre qu'il avait opéré une prise de conscience sérieuse. Elle a également pris en considération son passé de bagarreur et son implication dans une affaire de lésions corporelles simples pour laquelle une nouvelle enquête pénale avait été ouverte.

1.3.2 Le recourant fait valoir que les bagarres auxquelles l'arrêt attaqué fait référence pour retenir son passé de bagarreur n'ont pas débouché sur des condamnations pénales, de sorte que la cour cantonale ne pouvait tenir ces faits comme avérés, sous peine de verser dans l'arbitraire.

Savoir si le recourant a participé auparavant à deux bagarres relève de l'établissement des faits. Or le Tribunal fédéral ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités), ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Encore faut-il, à peine d'irrecevabilité, que la réalisation de ces conditions soit démontrée dans le recours ( art. 106 al. 2 LTF ).

En l'espèce, la cour cantonale a admis la réalité de ces deux bagarres et déduit que le recourant avait un passé de bagarreur, en se fondant sur son audition du 3 août 2006. En effet, le recourant a reconnu à cette occasion avoir été impliqué auparavant dans deux bagarres, l'une d'elles devant se régler à l'amiable. Au vu de ces déclarations, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'être tombés dans l'arbitraire en retenant sa participation à deux bagarres et en en déduisant un passé de bagarreur. Le grief soulevé est donc infondé.

1.3.3 Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il faisait l'objet d'une nouvelle enquête pénale pour lésions corporelles simples, au motif qu'il devait bénéficier de la présomption d'innocence.

En l'espèce, la cour cantonale n'a pas préjugé de la culpabilité du recourant. Elle a simplement constaté que celui-ci était une nouvelle fois impliqué dans une affaire de violence. Le grief soulevé doit donc aussi être rejeté.

1.3.4 Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa socialisation, de sa vie familiale et de sa vie professionnelle.

La cour cantonale n'a certes pas mentionné ces éléments dans son considérant au sujet de la discussion sur la révocation de la libération conditionnelle. Mais, d'une part, elle s'est référée à cette occasion au jugement de première instance, qui retient que le recourant a retrouvé du travail, qu'il a eu une enfance difficile et qu'il est, selon sa mère et son beau-frère, une personne plutôt calme et consciente de la nécessité de poursuivre une vie digne et exempte de reproches. D'autre part, ces éléments figurent expressément dans le jugement cantonal (consid. 3c) si bien qu'il convient d'admettre que la cour cantonale avait à l'esprit la situation professionnelle et personnelle du recourant lorsqu'elle s'est prononcée sur la révocation de la libération conditionnelle. A tout le moins, on ne saurait lui reprocher d'avoir méconnu ces éléments. Le grief du recourant est donc infondé.

1.3.5 En définitive, la cour cantonale n'a pas omis ou pris en considération à tort un élément déterminant. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, c'est à juste titre qu'elle a posé un pronostic défavorable.

En l'espèce, le recourant a commis deux infractions dans le délai d'épreuve. Premièrement, il a participé à une rixe ( art. 133 CP ). Il en était non seulement l'élément déclencheur, mais il y a activement participé en assénant un violent coup de poing au visage de l'un des participants. Il s'est, en second lieu, rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée ( art. 95 ch. 1 al. 1 LCR ). Ces infractions ne sauraient être tenues pour accidentelles, mais montrent un penchant pour la commission d'infractions. Le recourant a, en outre, un caractère de bagarreur et n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes malgré les procédure ouvertes successivement en son encontre.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du recourant ne peut être que défavorable. Les situations personnelle et professionnelle du recourant, qui a retrouvé du travail, ne permettent pas de contrebalancer les autres éléments, à savoir les infractions commises, l'absence de prise de conscience sérieuse et sa réputation de bagarreur. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a révoqué la libération conditionnelle.

2. Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 19 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin