Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_662/2019 KI-generiert

Tire Tread Fine Revision Denied as Abuse of Process

Geschäftsnummer 6B_662/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, the appellant was convicted by the Prefect of the Sarine District on November 9, 2018, for a violation of the Swiss Road Traffic Act, specifically receiving a fine of 400 francs for driving a vehicle with tires that did not meet the minimum tread depth requirement of 1.6 mm. After the penal order became final, the appellant sought a revision of this order. On May 9, 2019, the Criminal Appeals Court of the Canton of Fribourg dismissed the request for revision, leading the appellant to file a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appellant aimed to annul the November 2018 penal order and seek reimbursement of the fine and related costs. However, the Federal Tribunal addressed whether the revision request was inadmissible or abusive, as the appellant had not contested the penal order during the standard opposition procedure, and the attempt to introduce new evidence after the fact was scrutinized for being potentially not credible or an improper use of legal process.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 412 al. 2 CPP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tire Tread Fine Revision Denied as Abuse of Process: After the penal order became final, the appellant sought a revision of this order. On May 9, 2019, the Criminal Appeals Court of the Canton of Fribourg dismissed the request for revision, leading the appellant to file a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appellant aimed to annul the November 2018 penal order and seek reimbursement of the fine and related costs. However, the Federal Tribunal addressed whether the revision request was inadmissible or abusive, as the appellant had not contested the penal order during the standard opposition procedure, and the attempt to introduce new evidence after the fact was scrutinized for being potentially not credible or an improper use of legal process.

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahrensmissbrauch Geldbußen wegen Zuwiderhandlung gegen Verfahrensvorschriften einfache Verkehrsregelverletzung bestrittene Forderung Missbrauch von Ausweisen und Schildern strafrechtliches Revisionsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal cited this article to justify imposing judicial costs on the appellant because their appeal was rejected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (28)

501 2025 49 (2025-04-17) · fr
Penal Order Revision Denied Due to Untimely Opposition
«…pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la pre…»
501 2025 50 (2025-04-01) · fr
Simple Assault Conviction Revision Refused
«…si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2); que selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute p…»
501 2025 2 (2025-02-03) · fr
Abusive Revision Attempt Regarding Unchallenged Ticket Evasion Convictions
«…pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la pre…»
P/4918/2023 (2024-08-29) · ge
Revision Denial for Repeated Drunk Driving Penalties Due to Failure to Exhaust Ordinary Appeal Remedies
«…143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives.…»
P/18838/2017 (2024-08-20) · ge
Revision Denial in Maintenance Obligation Case Due to Inadmissible New Evidence
«…ision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_662/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_662/2019) du 23 août 2019 consid. 1.1). **2. 2.1.** En l'espèce, le demandeur invoque, comme premier motif de révision, de prét…»
P/3871/2013 (2024-08-20) · ge
Revision Denial in Case Involving Alleged Judicial Fraud and Pre-existing Evidence
«…ision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_662/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_662/2019) du 23 août 2019 consid. 1.1). **2. 2.1.** En l'espèce, le demandeur invoque, comme premier motif de révision, de prét…»
P/21195/2022 (2024-06-21) · ge
Uninsured Vehicle Penalty Review Inadmissible Due to Failure to Appear
«…ision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_662/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_662/2019) du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonna…»
P/20616/2023 (2024-05-14) · ge
Revision of Penalty Orders Denied as Abusive
«…ision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_662/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_662/2019) du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonna…»
P/9505/2022 (2024-04-16) · ge
Revision of Penal Order Denied as Abusive
«…ision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_662/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_662/2019) du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonna…»
501 2024 28 (2024-03-18) · fr
Revision of Final Penalty Order Denied Due to Abusive Procedural Tactics
«…pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la pre…»
P/13692/2023 (2023-12-12) · ge
Parking Fine Revision Dismissed for Untimely Argument
«…id. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnan…»
P/14964/2023 (2023-09-25) · ge
Penalty Order Revision Denied After Finality Due to Untimely Opposition and Post-Deadline Withdrawal
«…143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont plus restrictives.…»
P/21151/2019 (2023-07-04) · ge
Revision of Criminal Penalty Order Regarding Counterfeit Plates and Parking
«…une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral [6B\_662/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_662/2019) du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de…»
501 2023 68 (2023-05-30) · fr
Application for Revision of Penal Order Denied Due to Known Facts
«…pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la pre…»
6B_244/2022 (2023-03-01)
Convicted Individual's Attempted Revision of Revoked Suspended Sentence Denied for Procedural Negligence
«…cédure ordinaire en manifestant son opposition ( ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3; 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qua…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_662/2019

Arrêt du 23 août 2019

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,

Rüedi et Jametti.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Révision de l'ordonnance pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 mai 2019 (501 2019 39).

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 9 novembre 2018, le Préfet du district de la Sarine a condamné X.________, pour infraction à la LCR, à une amende de 400 francs. Il a été retenu, en substance, que le prénommé avait circulé au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient plus, sur la surface déterminante, un profil minimum de 1,6 mm.

Après que cette ordonnance pénale fut entrée en force, X.________ en a demandé la révision.

B. Par arrêt du 9 mai 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière concernant cette demande de révision.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2019, en concluant à l'annulation de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018 ainsi qu'au remboursement de l'amende, des frais et des émoluments payés.

Considérant en droit :

1. Le recourant conteste le refus d'entrer en matière concernant sa demande de révision.

1.1. Aux termes de l' art. 410 al. 1 let. a CPP , toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé ( art. 412 al. 2 CPP ). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ( ATF 144 IV 121 consid. 1.8 p. 126; 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76; arrêts 6B_324/2019 précité consid. 3.2; 6B_791/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298 ).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition ( ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêts 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2; 6B_1099/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1.3; 6B_791/2014 précité consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298 ).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait pris acte de sa condamnation par ordonnance pénale et en avait accepté le principe. L'intéressé n'avait pas formé opposition contre ladite ordonnance, s'était acquitté de l'amende et des frais y relatifs. A l'appui de sa demande de révision, il avait présenté une quittance de stockage de garage établie le 17 décembre 2018, indiquant que la profondeur du profil des pneus concernés était de 1,6 mm. Outre que ce document n'attestait pas de la conformité des pneus au regard des exigences légales en la matière, le recourant n'avait pas expliqué pour quelle raison il n'avait pas fait valoir un tel moyen probatoire au cours de la procédure ordinaire d'opposition. Il lui aurait appartenu de contester l'ordonnance pénale litigieuse à l'époque de sa condamnation, notamment en demandant un examen de la profondeur du profil de ses pneus. En l'absence de tout fait nouveau, la demande de révision apparaissait comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et devait être qualifiée d'abusive.

1.3. Le recourant se livre à une présentation purement appellatoire des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF ) - sans prétendre ni démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi celui-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF ). Il en va ainsi lorsqu'il affirme avoir ignoré, jusqu'au 17 décembre 2018, que les pneus du véhicule contrôlés avaient été stockés par son garagiste, ou encore que ce dernier lui aurait alors affirmé avoir constaté que ceux-ci "étaient complètement dans les normes légales d'utilisation". Le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pu contester, dans le cadre de la procédure d'opposition contre l'ordonnance pénale litigieuse, les mesures effectuées par la police, y compris en interpellant le garagiste ayant pris les pneus concernés en dépôt. Il se borne à indiquer, à cet égard, avoir prêté foi aux constatations effectuées par la police sur ses pneus ainsi qu'avoir eu la "certitude" - dont on ne perçoit pas sur quoi elle aurait été fondée - que ceux-ci avaient été recyclés lorsque l'ordonnance pénale litigieuse avait été notifiée. Il apparaît donc que le recourant souhaite désormais revenir sur sa condamnation en contestant l'acuité des mesures effectuées par la police sur ses pneus, ce qu'il lui aurait été loisible de faire dans le cadre d'une procédure d'opposition ordinaire. La cour cantonale n'a en définitive pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de révision était abusive ni, partant, en refusant d'entrer en matière.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 23 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa