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6B_662/2016 KI-generiert

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Formal Defects

Geschäftsnummer 6B_662/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal against a decision made by the Cantonal Court of Vaud, which rejected their appeal against a classification order related to allegations of defamation and instigating an offense against federal banking law. This classification order had been issued earlier, and the individual's appeal was found to be late, as it was submitted after the statutory deadline. Additionally, the appeal lacked the necessary arguments and evidence required for a successful challenge under criminal law. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and ruled that the individual must bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Formal Defects: This classification order had been issued earlier, and the individual's appeal was found to be late, as it was submitted after the statutory deadline. Additionally, the appeal lacked the necessary arguments and evidence required for a successful challenge under criminal law. Consequently, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible and ruled that the individual must bear the judicial costs.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Verfahrensfristen gesetzliche Formmängel verspätetes Fristerstreckungsgesuch Fristwahrung nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal as inadmissible using the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Abolished the request for legal aid because the appeal was without prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Ordered the appellant to bear the court costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_662/2016

Arrêt du 12 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement (diffamation, instigation à infraction à la loi fédérale sur les banques),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 mai 2016 (PE10.009841).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt prononcé le 4 mai 2016 et notifié le 20 mai 2016 à X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du prénommé contre l'ordonnance de classement rendue le 3 février 2016 dans la procédure citée sous rubrique.

Aux termes d'une demande datée du 10 juin 2016, X.________ a requis du Tribunal fédéral une prolongation de plusieurs semaines du délai de recours contre l'arrêt cantonal précité. Le Président de la Cour de céans a rejeté la requête attendu que le délai de recours n'est en aucun cas prolongeable conformément aux art. 100 al. 1 et 47 al. 1 LTF. Il a également rappelé à X.________ les conditions formelles présidant à la recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en particulier celles selon lesquelles le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision querellée ( art. 100 al. 1 LTF ).

Le 1er juillet 2016, X.________ a posté un mémoire de recours motivé contre l'arrêt cantonal susmentionné. Ce dernier lui ayant été notifié le 20 mai 2016, il disposait d'un délai de recours échéant le lundi 20 juin 2016, de sorte que l'écriture postée le 1er juillet 2016 l'a été tardivement et ne saurait être prise en considération. Quant à celle du 10 juin 2016, elle ne contient aucune conclusion, aucun motif ni moyen de preuve dont X.________ entendait se prévaloir à l'encontre de l'arrêt querellé, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral prévues aux art. 42 et 106 al. 2 LTF .

Sur le vu de ce qui précède, le présent recours se révèle irrecevable et doit être écarté selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring