Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_66/2021 KI-generiert

Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing in Curator Non-Prosecution Case

Geschäftsnummer 6B_66/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal following the rejection of her complaint by the Court of Justice of the Canton of Geneva's Criminal Chamber of Appeals. The complaint concerned a decision made by the Geneva Public Prosecutor's Office not to proceed with her case against the curator of her daughter. The complaint had been filed after a previous identical complaint was rejected, leading to a separate procedure that confirmed the no-proceed order. The petitioner sought to have this decision overturned, insisting on a retrial by a different prosecutor and requested the recusal of a federal judge as well as legal aid and the appointment of a public defender. However, her attempts were hindered by issues of admissibility and procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 LTF, Art. 34 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing in Curator Non-Prosecution Case: The complaint concerned a decision made by the Geneva Public Prosecutor's Office not to proceed with her case against the curator of her daughter. The complaint had been filed after a previous identical complaint was rejected, leading to a separate procedure that confirmed the no-proceed order. The petitioner sought to have this decision overturned, insisting on a retrial by a different prosecutor and requested the recusal of a federal judge as well as legal aid and the appointment of a public defender. However, her attempts were hindered by issues of admissibility and procedural requirements.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Verletzung von Verfahrensrechten Demonstrationsrecht Strafverfolgung Beistandschaftsaufhebung Ausstandsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to dismiss the appeal because the requirements for admissibility in criminal matters were not met.

Art. 34 al. 1 LTF

Cited in relation to the inadmissibility of the request for recusal, as the appellant failed to demonstrate a case for recusal under this article.

Art. 41 al. 1 LTF

Used to reject the request for assignment of a lawyer as the appellant did not appear totally incapable of proceeding.

Art. 64 LTF

Citing this article in conjunction with Art. 41 LTF to reject the request for legal aid due to the lack of prospect of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Mentioned in connection with setting the judicial costs, taking into account the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant who lost the appeal.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to declare the documents produced by the appellant inadmissible as they were new.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_66/2021

Arrêt du 19 février 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale

de recours, du 10 décembre 2020

(P/17762/2020 ACPR/893/2020).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 10 décembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 30 septembre 2020 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 22 août 2020 par la prénommée contre B.________, curatrice de sa fille.

En résumé, la cour cantonale a estimé que la plainte pénale du 22 août 2020 visait exactement les mêmes faits que celle déjà déposée par A.________ le 11 août 2020, ayant fait l'objet d'une procédure distincte et donnant lieu à une ordonnance de non-entrée en matière confirmée par les autorités de recours. C'était donc à bon droit que le ministère public avait invoqué un empêchement de procéder et rendu la décision du 30 septembre 2020.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt susmentionné et à ce qu'il soit ordonné au ministère public la reprise de l'instruction par un autre procureur. Elle requiert, par ailleurs, la récusation de M. le Juge fédéral Christian Denys ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office.

2. Dans la mesure où les pièces produites par la recourante ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).

3. La recourante requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys. Elle se contente toutefois d'affirmer que celui-ci aurait un intérêt particulier à la cause, sans autre développement. Ce faisant, elle ne décrit pas en quoi le magistrat concerné présenterait un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF . Dépourvue de toute motivation pertinente, la demande de récusation est irrecevable. Elle peut être traitée même par un juge visé par ce procédé ( ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 646 et les arrêts cités; 114 la 278 consid. 1 p. 279; 105 lb 301 consid. 1c et d p. 304).

4.

4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).

4.2. La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. Elle n'indique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue en estimant que c'était à bon droit que le ministère public avait retenu un empêchement de procéder. Elle n'invoque son droit d'être entendue qu'en relation avec ses réquisitions de preuve dont elle se plaint que la cour cantonale n'y a pas donné suite. Ses développements à cet égard ne visent toutefois qu'à démontrer en quoi ces mesures seraient nécessaires afin d'établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.

4.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

5. La recourante requiert la désignation d'un avocat. En application de l' art. 41 al. 1 LTF , l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 1; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l' art. 41 al. 1 LTF . En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l' art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (cf. arrêts 6B_1156/2020 du 2 novembre 2020 consid. 4; 6B_563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 3; 6B_13/2015 précité consid. 3 et les références citées). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l' art. 64 LTF (arrêt 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès.

6. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 19 février 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Livet