Complainant's Challenge to Refusal of Proceedings Against Curator for Misuse of Funds Inadmissible Due to Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA complainant lodged a case against her curator and alleged accomplices, accusing them of mismanagement, embezzlement, and abuse of power for allegedly using 20,000 francs she received from the Canton of Vaud in 2017 as moral compensation following a civil dispute. The Public Prosecutor of the Canton of Vaud refused to proceed with the complaint in November 2019. Upon appeal, the Penal Chamber of the Vaud Cantonal Court upheld this decision in December 2019. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking an annulment of the previous judgment, a transfer of the case to the Canton of Zurich, and legal aid. The appeal was linked to claims for damages and moral harm under Swiss civil law. However, the Swiss Federal Tribunal pointed out that claims arising from actions by adult protection authorities hold the canton accountable rather than individuals, thus considering the complainant as having no standing to pursue civil claims against the involved individuals. The Tribunal declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 454 al. 3 CC, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Complainant's Challenge to Refusal of Proceedings Against Curator for Misuse of Funds Inadmissible Due to Lack of Standing: The Public Prosecutor of the Canton of Vaud refused to proceed with the complaint in November 2019. Upon appeal, the Penal Chamber of the Vaud Cantonal Court upheld this decision in December 2019. The complainant then appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking an annulment of the previous judgment, a transfer of the case to the Canton of Zurich, and legal aid. The appeal was linked to claims for damages and moral harm under Swiss civil law. However, the Swiss Federal Tribunal pointed out that claims arising from actions by adult protection authorities hold the canton accountable rather than individuals, thus considering the complainant as having no standing to pursue civil claims against the involved individuals. The Tribunal declared the appeal inadmissible and rejected the request for legal aid.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule for simplified procedure.
The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this article because the appeal was unsuccessful.
Used to justify rendering the decision without imposing judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_66/2020
Arrêt du 25 mars 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie); irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 décembre 2019 (n° 986 PE19.017417-ECO).
Considérant en fait et en droit :
1. En date du 30 août 2019, A.________ a déposé plainte contre sa curatrice et ses "complices" pour gestion déloyale, détournement et abus de pouvoir, leur reprochant d'avoir disposé d'un montant de 20'000 fr. qu'elle avait perçu de l'Etat de Vaud en 2017 à titre de tort moral, à la suite d'un litige civil.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
Statuant sur recours de A.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé l'ordonnance précitée par arrêt du 10 décembre 2019.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt en question. Elle conclut à son annulation et au dépaysement de l'affaire dans le canton de Zurich. Elle sollicite de surcroît l'assistance judiciaire.
2. Au vu des éléments qui suivent, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les questions, laissées ouvertes par l'arrêt attaqué, concernant la capacité de procéder de la recourante.
3.
3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En outre, à teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
3.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante a déjà été rendue attentive aux exigences précitées (arrêt 6B_740/2019 du 8 juillet 2019 consid. 1.1 et 1.2). Elle a également été rendue attentive au fait que, conformément à l' art. 454 al. 3 CC , la responsabilité résultant de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à la réparation envers l'auteur du dommage et ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public à faire valoir contre l'État et non pas contre les auteurs présumés (6B_740/2019 précité consid. 1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens des dispositions précitées (ibid.). Au vu de ces éléments, la recourante, qui a déposé plainte contre sa curatrice et ses "complices", ne dispose pas prétentions civiles contre cette dernière découlant des infractions qu'elle dénonce. Au demeurant, elle n'en mentionne aucune. Elle n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
3.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte.
3.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
En tant que la recourante se plaint d'un déni de justice et d'une violation de son droit à un recours effectif, elle critique en réalité l'appréciation portée par la cour cantonale à l'égard des explications, jugées claires et détaillées, donnée par la curatrice de la recourante concernant la gestion des fonds en rapport avec lesquels cette dernière a déposé plainte. En tout état, le grief qu'elle soulève à cet égard n'est donc pas distinct du fond. Il est par conséquent irrecevable. La recourante critique de surcroît le jugement attaqué en ce qu'il admet, à la suite du Procureur général, que sa demande tendant à récuser l'ensemble des magistrats vaudois était manifestement abusive. Sur ce point, la recourante se limite à répéter des allégations relatives à l'existence d'un complot ourdi à ses dépens, en affirmant que deux juges cantonaux et le Procureur général en sont parties prenantes. Tel qu'articulé, son grief ne répond manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF. La cour cantonale n'a pas, quoi qu'il en soit, violé le droit fédéral en qualifiant sa demande d'abusive (cf. arrêt 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3 et les références citées).
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Les conclusions de la recourante tendant au dépaysement de l'affaire dans le canton de Zurich s'en trouve privée d'objet. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 25 mars 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens