Dismissal of Criminal Appeal for Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual submitted a criminal appeal to the Federal Tribunal against an order issued by the President of the Chamber of Criminal Appeals in the Cantonal Court of Vaud. The individual was required to pay an advance fee of 2,000 francs for the appeal to be processed but failed to do so within the stipulated timeframe, even after being granted an extension. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to lack of compliance with procedural requirements, leading to the court's decision to dismiss the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Criminal Appeal for Non-Payment of Cost Advance: The individual was required to pay an advance fee of 2,000 francs for the appeal to be processed but failed to do so within the stipulated timeframe, even after being granted an extension. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to lack of compliance with procedural requirements, leading to the court's decision to dismiss the case.
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KI-generiertThe appeal was rejected based on this provision due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
The court imposed the judicial costs on the appellant, who did not succeed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_658/2014
Arrêt du 11 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Recours en matière pénale, avance de frais,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président de la Chambre des recours pénale, du 24 juin 2014 (procédure AP14.000493-CPB).
Considérant en fait et en droit :
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (cf. art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ).
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2014 par le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause AP14.000493-CPB. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 août 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 5 septembre 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF ), son recours, manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF ), peut être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Président de la Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 11 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring